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18/02/2014 | FRANCE | N°12NC00130

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 12NC00130


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900101-0900102 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge d

e l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900101-0900102 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C... soutient que :

- il a procédé à divers règlements pour le compte de la SCI La Fonderie dont il est devenu créancier par voie de subrogation ; les ventes de ferrailles effectuées pour le compte de la SCI La Fonderie lui ont permis d'éteindre les dettes de la société à son égard par compensation ; il n'a pas mené personnellement d'activité commerciale occulte et s'est borné à revendre de la ferraille pour le compte de la SCI La Fonderie ; la taxation dont il a fait l'objet au titre des bénéfices industriels et commerciaux est entachée d'une erreur d'appréciation de la part de l'administration et de la part du tribunal ;

- les pénalités de 80 % prévues par l'article 1728 du code général des impôts qui lui ont été infligées ne sont pas justifiées, dès lors qu'il n'a exercé aucune activité occulte ; c'est à tort que l'administration et le tribunal administratif ont estimé qu'il était de mauvaise foi pour lui appliquer des pénalités de 40 % prévues par l'article 1729-1 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- M. C...ne conteste pas avoir procédé à la vente de ferrailles récupérées sur le site de l'usine du Val D'Osne, acquise par la SCI La Fonderie en 1990 ; ces ventes ont été effectuées en son nom propre et non pour le compte de la SCI ; M. C...n'apporte aucun élément permettant de justifier l'existence d'une subrogation entre les créanciers de la SCI, la SCI et M.C... ; l'activité de vente de ferrailles est constitutive d'une activité commerciale occulte devant être taxée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- les pénalités de 80 % prévues par l'article 1728 du code général des impôts ainsi que les pénalités de 40% prévues par l'article 1729-1 du même code sont justifiées ;

Vu la lettre du 8 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 12 décembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 novembre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 22 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de Me Keyser, avocat de M.C... ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI La Fonderie, dont M. C...est l'associé-gérant, a acquis le 25 mai 1990 une ancienne usine sise à Osnes le Val, cette acquisition ayant été intégralement financée par un emprunt ; que la SCI s'étant trouvée dans l'impossibilité de démolir les bâtiments et de se procurer les recettes escomptées de l'exploitation des biens après travaux, M. C...s'est acquitté personnellement du remboursement du prêt consenti à la SCI et de la taxe foncière sur les propriétés bâties incombant à cette dernière ; qu'il demande l'annulation du jugement en date du 24 novembre 2011 rejetant sa demande de décharge des rappels d'impôts sur les revenus qui lui ont été assignés au titre des années 1999, 2000, 2001,2002, 2003 et 2004 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1249 du code civil : " La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye est légale ou conventionnelle. " ; qu'aux termes de l'article 1250 du même code : " Cette subrogation est conventionnelle : 1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement ; (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. C... s'est livré à titre habituel, pendant les années d'imposition en litige, à la vente de ferrailles provenant de l'usine désaffectée acquise par la SCI La fonderie dont il était le gérant ; que si M. C... soutient avoir encaissé le produit des ventes de ferrailles, en qualité de subrogé dans les droits des créanciers de la société qu'il aurait personnellement désintéressés, il ne justifie pas, et il ne résulte pas de l'instruction que les ventes auraient été effectuées au nom et pour le compte de la société ; qu'ainsi M.C... a été à bon droit regardé par l'administration fiscale comme ayant personnellement vendu à titre habituel de la ferraille en son nom propre et imposé à ce titre à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne la majoration de 80 % appliquée aux redressements mis à la charge de M. C...dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts, s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. / (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : / (...) 80 % en cas de découverte d'une activité occulte " ;

5. Considérant que le seul défaut de déclaration par M. C...des revenus qu'il a tirés de la vente des matériaux de la SCI La Fonderie ne suffit pas à démontrer qu'il a entendu dissimuler à l'administration les revenus qu'il a tirés de cette activité commerciale, alors qu' ayant acquitté des dettes de cette société, il pouvait de bonne foi se croire subrogé dans les droits des créanciers qu'il avait désintéressés ; que, dans ces conditions, l'administration ne justifie pas du bien-fondé de l'application des majorations de 80% qui ont été mises à la charge de M. C...en application de l'article 1728 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la majoration de 40 % appliquée aux redressements mis à la charge de M. C...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions établies au titre de l'année 2004 : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

7. Considérant que M.C..., également gérant de la SARL Transac dont il détenait 99 % des parts sociales, ne pouvait ignorer en cette qualité que les encaissements dont il a personnellement bénéficié en 2004 en provenance de cette société avaient le caractère de revenus distribués imposés à ce titre dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il a été, en conséquence, à bon droit sanctionné, au titre du redressement dont il a fait l'objet dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, par application de la majoration de

40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729-1 du code général des impôts en cas de mauvaise foi ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des majorations de 80% auxquelles il a été assujetti en application de l'article 1728 du code général des impôts en complément des redressements dont il a fait l'objet dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1999, 2000, 2001,2002, 2003 et 2004 à raison des revenus provenant de la vente de matériaux de la SCI La Fonderie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C... réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : M. C...est déchargé des majorations de 80% auxquelles il a été assujetti en application de l'article 1728 du code général des impôts en complément des redressements dont il a fait l'objet dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 à raison des revenus provenant de la vente de matériaux de la SCI La Fonderie.

Article 2 : Le jugement n° 0900101 du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NC00130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00130
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Personnes et activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-18;12nc00130 ?
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