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13/02/2014 | FRANCE | N°13NC01261

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 février 2014, 13NC01261


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300267 en date du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'ar

rêté en date du 18 octobre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300267 en date du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré du pouvoir discrétionnaire du préfet ;

- la décision est insuffisamment motivée, stéréotypée, et ne fait aucune analyse personnalisée et circonstanciée de sa situation ;

- la décision a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale car ses enfants sont régulièrement scolarisés, qu'il a fait des démarches pour trouver du travail, qu'il a tissé d'importants liens sur le territoire national ;

- la décision litigieuse méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il s'en remet à ses écritures de première instance et fait valoir en outre que :

- la cour nationale du droit d'asile a, le 2 mai 2013, confirmé la décision de rejet prise par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ;

- la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise de façon stéréotypée, et ne méconnait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 juin 2013 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me B... pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

1. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M.A..., il n'avait pas invoqué en première instance le moyen tiré du pouvoir discrétionnaire du préfet ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur ce moyen et le jugement n'est pas irrégulier ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 18 octobre 2012 comporte les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle refuse de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas stéréotypé et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M.A..., de nationalité serbe, est entré irrégulièrement en France le 30 juillet 2012, accompagné de sa concubine et de leurs enfants ; qu'il vit en France depuis quelques mois seulement et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Serbie , que s'il fait valoir qu'il a fait des efforts d'intégration en recherchant du travail et que ses enfants sont scolarisés, le préfet de la Meurthe-et-Moselle, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter la France ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que si le requérant soutient que ses enfants sont bien intégrés en France et sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont scolarisés en école maternelle ou primaire, et que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec lui et sa concubine dans son pays d'origine où ils pourront poursuivre leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que la décision fixant le pays de destination vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé est de nationalité serbe et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée ; qu'elle démontre, en outre, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A...soutient qu'il est menacé en cas de retour en Serbie, pays dans lequel il aurait tout perdu, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'établir qu'il encourt des risques à titre personnel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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13NC01261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01261
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-13;13nc01261 ?
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