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06/02/2014 | FRANCE | N°13NC01157

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2014, 13NC01157


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300456-1300457 en date du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2013 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoi

ndre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, de réexam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300456-1300457 en date du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2013 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- que la décision n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne fait pas état de sa situation personnelle ;

- qu'eu égard aux éléments apportés, relatifs à son insertion dans la société française, à la présence de sa famille en France, à l'absence d'autres membres de sa famille en Géorgie, à l'insertion de ses enfants dans la société française, il est démontré que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'alinéa 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que la famille a quitté la Géorgie en raison des syndromes post-traumatiques d'un des enfants qui ne peut retourner vivre dans ce pays ;

- que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est méconnu, dès lors que deux des trois enfants sont scolarisés en France, que l'un est né en France, qu'un des enfants a vécu des évènements traumatisants en Géorgie ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est insuffisamment motivée ;

- qu'elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2013, présenté par le préfet de l'Aube ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que les décisions de refus de titre de séjour concernant M. et Mme B...visent précisément l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels elles se fondent et sont suffisamment motivées;

- que les décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale, compte tenu de leur entrée irrégulière sur le territoire, du fait qu'ils ont vécu la majorité de leur vie en Géorgie, que les membres de leurs familles qui sont en France, le sont de façon précaire et incertaine ; que si deux frères de Mme B...sont en situation régulière en France, les requérants n'établissent pas entretenir avec eux des liens étroits ; que les requérants n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Géorgie ; que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine ; que la scolarité des enfants ne suffit pas à entraîner une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les requérants n'ont pas sollicité de titre de séjour à raison de l'état de santé de leur enfant ; que l'article 8 ne garantit pas le choix du pays ; que, pour les mêmes raisons, le 7° de l'article L. 313-11 n'est pas méconnu et que les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant n'est pas méconnue, le fait que deux enfants soient scolarisés ne suffisant pas à démontrer que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte alors qu'il n'est pas allégué qu'ils ne peuvent poursuivre leur scolarité en Géorgie, ni que l'enfant malade ne pourrait pas y recevoir de soins ;

- que la motivation des obligations de quitter le territoire français se confond avec celles des refus de titre de séjour et qu'il résulte de ce qui a été dit que les obligations de quitter le territoire français ne sont pas illégales en conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 5 septembre 2013, admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre du 3 décembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 16 janvier 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 20 décembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Stefanski, président ;

1. Considérant, en premier lieu, que M. B...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés, d'une part, de ce que le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas état de sa situation personnelle, de ce qu'eu égard aux éléments apportés, relatifs à son insertion dans la société française, à la présence de sa femme et de ses enfants en France, à l'absence d'autres membres de sa famille en Géorgie, à l'insertion de ses enfants dans la société française, il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est méconnu, dès lors que deux des trois enfants sont scolarisés en France, que l'un est né en France, qu'un des enfants a vécu des évènements traumatisants en Géorgie, d'autre part, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

2. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît l'alinéa 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux adoptés en ce qui concerne la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. B...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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13NC01157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01157
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : GAFFURI ; GAFFURI ; GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-06;13nc01157 ?
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