La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2014 | FRANCE | N°13NC00651

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2014, 13NC00651


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant à..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202353 du 5 février 2013, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 juillet 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisatio

n de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant à..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202353 du 5 février 2013, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 juillet 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'est établie sa volonté d'intégration depuis son entrée en France et qu'il justifie d'une promesse d'embauche ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il s'en remet à son mémoire de première instance ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mars 2013 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il a entrepris toutes les démarches pour s'intégrer en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré en France en avril 2012, à l'âge de 23 ans ; que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce que le couple reconstitue la cellule familiale au Monténégro, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales, ou dans tout autre pays où M. B...et son épouse seraient légalement admissibles ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté du préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction de l'intéressé ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à ses clients, si ces derniers n'avaient pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser une somme à l'avocat de M. B...en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

''

''

''

''

2

13NC00651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00651
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-06;13nc00651 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award