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06/02/2014 | FRANCE | N°13NC00585

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2014, 13NC00585


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour la SA Keria, dont le siège social est 4 rue des Tropiques à Echirolles (38436) par Me A...;

La société Keria demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101321 du 31 janvier 2013, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008, dans les rôles de la commune d'Audincourt ;

2°) de prononcer la décharge des impositions l

itigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour la SA Keria, dont le siège social est 4 rue des Tropiques à Echirolles (38436) par Me A...;

La société Keria demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101321 du 31 janvier 2013, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008, dans les rôles de la commune d'Audincourt ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à l'appréciation à laquelle s'est livré le tribunal administratif, les faux-plafonds métalliques installés dans ses magasins servent pour les besoins spécifiques de son activité professionnelle de vente de luminaires, et devaient à ce titre être imposés à la taxe professionnelle sur le fondement du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que ces équipements ne sont pas spécifiques à son activité de vente de luminaires et ne se distinguent pas des faux-plafonds installés dans les magasins d'un centre commercial ;

- conformément à la doctrine administrative DB 6 C-115, ces faux-plafonds sont des biens passibles de la taxe foncière ce qui les exclut du champ d'application de la taxe professionnelle ; ces éléments sont incorporés à la coque du magasin et ne peuvent être démontés ;

- c'est à tort que l'administration a retenu dans les bases de la taxe professionnelle les travaux d'électricité et d'électro liaison servant à l'alimentation des luminaires, alors que les points lumineux alimentés par ces dispositifs ne sont différents ni par leur nombre, ni par leur nature, de ceux installés dans tous les magasins des zones d'activité commerciale ;

- il s'agit d'aménagements faisant corps avec le bâtiment au sens de la doctrine administrative, DB 6 C-115 et passibles de la taxe foncière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- les équipements ou éléments d'équipement à prendre en compte pour apprécier la consistance des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entendent de ceux qui ne peuvent être matériellement dissociés des bâtiments ;

- les grilles métalliques dont il s'agit constituent un support obligatoire et spécifique pour la commercialisation des luminaires et n'augmentent pas la superficie des locaux ; elles ne sauraient être assimilées à des aménagements faisant corps avec la construction ;

- seule la partie des installations électriques spécifiques à l'activité de l'entreprise n'a pas été retenue dans les bases taxables ; ces installations revêtent le caractère d'équipements spécialisés dès lors qu'elles ne sont pas définitivement attachées à l'immeuble et sont susceptibles d'être déplacées en fonction de l'extension, des modifications apportées à la surface de vente et de l'évolution de l'activité ;

Vu la lettre du 29 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 16 janvier 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 20 décembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de Me Gérard, avocat de la société Keria ;

1. Considérant que la SA Keria, qui exploite, notamment à Audincourt, une structure commerciale dont l'activité est la vente au détail de luminaires, fait appel du jugement en date du 31 janvier 2013, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 résultant de l'inclusion dans la valeur locative imposable, non au titre des biens passibles d'une taxe foncière mais au titre des autres biens dont la valeur locative est égale à 16% de leur prix de revient, des grilles métalliques de plafond auxquelles sont suspendus les luminaires ainsi que leur dispositif électrique d'alimentation ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses, la taxe professionnelle a notamment pour base, dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, la valeur locative des immobilisations corporelles, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'aux termes de l'article 1469 du code, alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; / (...) / 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels (...) / 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) " ;

3. Considérant que, d'une part, les grilles métalliques de plafond installées dans le magasin de la SA Keria situé à Audincourt, qui sont des équipements démontables permettant de suspendre les luminaires présentés à la vente pour la réalisation de l'activité de la société, ne constituent pas des faux plafonds faisant corps avec l'immeuble, même si elles permettent de dissimuler le câblage électrique et les installations de ventilation ; que, d'autre part, les installations électriques mises en place pour alimenter les luminaires suspendus à ces grilles métalliques, qui sont également démontables n'ont pas modifié les caractéristiques physiques des lieux mais correspondent seulement à des agencements nécessaires pour la réalisation de l'activité commerciale ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société Keria, les agencements litigieux ne font pas corps avec le bâtiment et ne relèvent pas, pour l'application de l'article 1469 précité de la catégorie des biens passibles de la taxe foncière, mais des biens dont la valeur locative est égale à 16% de leur prix de revient ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ;

5. Considérant que la société Keria ne saurait se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base 6 C-115 du 15 décembre 1988 relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties qui se borne à dresser une liste seulement indicative des installations pouvant être regardées comme des accessoires immobiliers d'une construction, au nombre desquels ne figurent pas les faux plafonds, et qui en exclut expressément les biens d'équipements spécialisés qui servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Keria n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les conclusions présentées par la société Keria au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Keria est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Keria et au ministre de l'économie et des finances.

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13NC00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00585
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SELARL JURISTIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-06;13nc00585 ?
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