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06/02/2014 | FRANCE | N°13NC00506

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2014, 13NC00506


Vu I°) la requête n° 13NC00507, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me Chebbale ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204154 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté cont

esté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidi...

Vu I°) la requête n° 13NC00507, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me Chebbale ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204154 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur de droit, est contraire au droit communautaire relatif à la liberté de prestation de services, méconnait le droit au séjour des enfants ressortissants d'un Etat membre scolarisés prévu par l'article 12 du règlement du conseil 1612/68 du 15 octobre 1968, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, est fondée sur un refus de titre de séjour illégal, est fondée sur des dispositions de droit interne qui méconnaissent l'article 28 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et est contraire à cette directive, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet s'en remet à ses écritures présentées en première instance et soutient que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'incompétence, est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'erreur de droit, n'est pas contraire aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, n'est pas contraire à l'article 12 du règlement du conseil 1612/68, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.C..., n'est pas contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le mémoire enregistré le 16 décembre 2013 présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 14 février 2013 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu II°) la requête n° 13NC00506, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Chebbale ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204154 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur de droit, est contraire au droit communautaire relatif à la liberté de prestation de services, méconnait le droit au séjour des enfants ressortissants d'un Etat membre scolarisés prévu par l'article 12 du règlement du conseil 1612/68 du 15 octobre 1968, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, est fondée sur un refus de titre de séjour illégal, est fondée sur des dispositions de droit interne qui méconnaissent l'article 28 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et est contraire à cette directive, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle qui sont d'une exceptionnelle gravité ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet s'en remet à ses écritures présentées en première instance et soutient que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'incompétence, est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'erreur de droit, n'est pas contraire aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, n'est pas contraire à l'article 12 du règlement du conseil 1612/68, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeC..., n'est pas contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le mémoire enregistré le 16 décembre 2013 présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 14 février 2013 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les lettres du 29 novembre 2013 par lesquelles les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler les affaires à l'audience du 16 janvier 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2013 sans information préalable ;

Vu les avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 20 décembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 ;

Vu le règlement nº 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les observations de Me Chebbale, avocat de M. et MmeC... ;

1. Considérant que les requêtes n° 13NC00507 présentée pour M. C..., et n° 13NC00506 présentée pour Mme C... présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que les épouxC..., de nationalité roumaine, sont, selon leurs déclarations, entrés en France en 2004 avec leurs deux filles ; que le 23 novembre 2010, M. C...a sollicité son admission au séjour au titre du 1° de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'auto-entrepreneur ; que le 7 septembre 2011, Mme C...a sollicité son admission au séjour au titre du 4° de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'exercice d'une activité professionnelle par son conjoint en qualité d'auto-entrepreneur ; que par deux arrêtés du 8 août 2012, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les refus de titre de séjour :

3. Considérant que M. et Mme C...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur des arrêtés du 8 août 2012, de l'insuffisante motivation des décisions, de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en appliquant l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de la liberté de prestation de services dont bénéficient les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la méconnaissance du droit au séjour des enfants scolarisés des travailleurs migrants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la violation de l'article 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, de l'atteinte disproportionnée portée à leur droit au respect de la vie privée et familiale et de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels les requérants ne produisent aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire :

4. Considérant que M. et Mme C...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation des obligations de quitter le territoire, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur leur situation personnelle et familiale ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels les requérants ne produisent aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

5. Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;

6. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

7. Considérant que M. et Mme C...font valoir qu'ils n'ont pas été informés par le préfet qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mis en mesure de présenter leurs observations sur l'éventualité d'une telle décision avant qu'il ne leur soit fait obligation, le 8 août 2012, de quitter le territoire français ; que toutefois cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de leur demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que dans un tel cas aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'ils aient été empêchés de présenter leurs observations avant que ne soient prises les décisions litigieuses ; que, dans ces conditions, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendus qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. et MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de leur délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

10. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. et Mme C...une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 13NC00506 - 13NC00507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00506
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : CHEBBALE ; CHEBBALE ; CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-06;13nc00506 ?
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