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06/02/2014 | FRANCE | N°12NC00399

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2014, 12NC00399


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901033 du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des rappels d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à parfaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis

trative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901033 du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des rappels d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à parfaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait bénéficier des prévisions de la doctrine administrative DB 4-A-2141 ;

- il dispose dans la zone franche urbaine d'un local professionnel, dans lequel il passe la majorité de son temps de travail, équipé de moyens d'exploitation en lien avec la nature de son activité de consultant ;

- la doctrine administrative précise que l'activité dans la zone n'interdit pas d'effectuer à l'extérieur de la zone une partie des prestations ;

- il disposait, au cours des années en litige, d'une ligne téléphonique et d'un abonnement internet ; le local est parfaitement adapté à son activité de consultant ; ses factures d'électricité, bien que de faibles montants, correspondent à la consommation standard du matériel informatique dont il dispose ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2012, présenté par le ministre de l'économie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête et soutient que :

- la prestation de conseil en compétences, formation de formateurs et mode de transmission des savoirs ne satisfait pas aux critères d'exonération doctrinaux ou légaux requis ;

- le contribuable dispose d'un local en zone éligible mais il utilise un équipement essentiellement nomade, ne reçoit aucun client et n'a pas d'enseigne commerciale ;

- il ne justifie pas exercer une activité effective dans ce local ni dans la zone franche urbaine ;

- l'affirmation selon laquelle il passe la majorité de son temps de travail dans le local situé en zone franche urbaine n'est pas prouvée par le contribuable ;

- il ne réalise pas une part conséquente de son chiffre d'affaire dans la zone franche urbaine ;

Vu la lettre du 29 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 16 janvier 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 20 décembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014:

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines (...) sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone (...) Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale (...) ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 (...) Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. II. (...) Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 M de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application du sixième alinéa du II de l'article 44 octies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts. " ;

2. Considérant que M.C..., qui exerce depuis le 4 septembre 2002 une activité individuelle non commerciale de conseil en formation, a transféré, le 1er mai 2004, le siège de son activité au 8 allée Edgar Degas à Reims, dans le quartier " Croix Rouge ", situé en zone franche urbaine (ZFU) ; qu'il est toutefois constant que, d'une part, il n'emploie aucun salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité et, d'autre part, qu'il ne réalise pas au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans des zones franches urbaines ; que, dès lors, M. C...ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

4. Considérant que la doctrine administrative n° 4 A-8-04, publiée au bulletin officiel du 6 octobre 2004, a prévu que les entreprises implantées en zone franche urbaine avant le 6 novembre 2004 peuvent invoquer la doctrine antérieure si celle-ci leur est plus favorable que les critères légaux ; que le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative DB 4-A-2141 du 9 mars 2001 selon laquelle l'existence d'une implantation en zone franche urbaine doit s'accompagner de l'exercice d'une activité effective, concrétisée par une présence significative sur la zone éligible et par la réalisation d'actes en rapport avec cette activité ;

5. Considérant que si M. C...dispose en zone franche urbaine d'un local professionnel meublé et équipé et indique avoir acquis du matériel informatique pour les besoins de son activité de conseil en gestion des ressources humaines, il s'agit cependant d'un matériel " nomade " qui ne permet pas d'établir que cet équipement est utilisé effectivement depuis ce local ; que par ailleurs, le raccordement de ce bureau à une ligne téléphonique et la souscription d'un abonnement internet en septembre 2004 ne suffisent pas à démontrer l'effectivité de son activité depuis ce local, alors que les factures d'électricité consommée à cette adresse ne s'élèvent qu'à 50,60 euros pour 2004, 90 euros pour 2005 et 25 euros pour 2006 ; que si le requérant fait valoir que ces factures d'électricité, de faibles montants, correspondent à la consommation standard du matériel informatique dont il dispose, les données qu'il produit à l'appui de cette affirmation correspondent en réalité à une utilisation domestique quotidienne moyenne de ce matériel informatique d'une durée de deux heures ; qu'enfin, le requérant se borne à affirmer qu'il est présent dans ce local plus de la moitié de son temps pour y effectuer les tâches administratives ainsi que l'essentiel du travail préparatoire aux prestations de formation qu'il conçoit, sans pour autant apporter la preuve, dont la charge lui incombe, de sa présence physique à une fréquence et pour des durées caractérisant l'exercice d'une activité effective dans la zone franche urbaine ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

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12NC00399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00399
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE-BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-06;12nc00399 ?
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