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03/02/2014 | FRANCE | N°13NC01491

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03 février 2014, 13NC01491


Vu, enregistrée sous le n° 13NC01491 le 26 juillet 2013, la requête présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Roussel, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301740 en date du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'an

nuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivre...

Vu, enregistrée sous le n° 13NC01491 le 26 juillet 2013, la requête présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me Roussel, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301740 en date du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, durant cet examen, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- l'auteur de l'acte ne justifie pas d'une délégation régulière ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'auteur de l'acte ne justifie pas d'une délégation régulière ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 15 octobre 2013 le mémoire en défense présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M.A..., la décision d'éloignement de l'intéressé ayant été exécutée le 26 août 2013 ; subsidiairement, le préfet conclut au rejet de la requête, dont aucun des moyens n'apparaît fondé ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014, le rapport de Mme Rousselle, président ;

1. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...)", le préfet du Haut-Rhin a, par arrêté du 13 mars 2013, refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., ressortissant kosovar né le 20 mai 1970, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;

Sur les conclusions du préfet du Haut-Rhin tendant au non-lieu à statuer :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet du Haut-Rhin, eu égard à la portée des décisions attaquées, la circonstance que M. A...aurait effectivement été éloigné du territoire français le 26 août 2013 ne rend pas sans objet la présente requête et il y a lieu de statuer sur ses conclusions ;

Sur les conclusions de M.A... :

3. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A...reprend, avec la même argumentation, ses moyens tirés, s'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation, et s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 13NC01491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01491
Date de la décision : 03/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-03;13nc01491 ?
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