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03/02/2014 | FRANCE | N°13NC01202

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03 février 2014, 13NC01202


Vu la décision n° 353311 du Conseil d'État statuant au contentieux, en date du 24 juin 2013, qui, après avoir annulé l'arrêt n° 10NC01297 du 4 août 2011 de la Cour administrative de Nancy en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal administratif de Nancy et devant la Cour, a renvoyé à cette dernière, dans les limites de la cassation prononcée, le jugement de l'affaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2010, complété par un mémoire enregistré le 4 novembre 2010, prése

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Vu la décision n° 353311 du Conseil d'État statuant au contentieux, en date du 24 juin 2013, qui, après avoir annulé l'arrêt n° 10NC01297 du 4 août 2011 de la Cour administrative de Nancy en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal administratif de Nancy et devant la Cour, a renvoyé à cette dernière, dans les limites de la cassation prononcée, le jugement de l'affaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2010, complété par un mémoire enregistré le 4 novembre 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle par Me Fort, avocat ; la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demande à la Cour de rejeter la requête de l'Etablissement Français du Sang et de confirmer le jugement du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné ce dernier à lui verser la somme de 9 072,56 euros au titre de ses débours, ainsi que la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Elle soutient que :

- la contamination de Mme A...par le virus de l'hépatite C est d'origine transfusionnelle ;

- elle a justifié de ses débours ;

- l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'a pas été substitué à l'Etablissement Français du Sang en ce qui concerne les droits des caisses de sécurité sociale ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2011, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, qui demande à la Cour de :

1°) condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 9 072,56 euros au titre de ses débours ainsi qu'une somme de 980 euros ;

2°) mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'indemnisation appartient désormais à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en tant qu'il se substitue à l'Etablissement Français du Sang, et non au titre de la solidarité nationale ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2011, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, par l'association d'avocats Vatier et associés ; l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conclut à ce que soit mises à sa charge les sommes que l'Etablissement Français du Sang a été condamné à verser à Mme A...et au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;

Il soutient que si, en principe, les débours de la caisse primaire d'assurance maladie peuvent être mis à sa charge en tant qu'il est substitué à l'Etablissement Français du Sang, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ne justifie pas que les frais dont elle demande le remboursement soient en lien avec la contamination de Mme A...par le virus de l'hépatite C ;

Vu le mémoire enregistré le 26 septembre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle qui demande à la Cour de :

1°) condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 9 070,29 euros au titre de ses débours ainsi qu'une somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu'elle a justifié de la prise en charge des frais pour le compte de Mme A...à hauteur de 9 070,29 euros et qu'elle peut prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévues par l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui conclut au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance du 18 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 3 décembre 2013 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376 1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / (...) Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément.../ (...). En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 2012 : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 015 euros et à 101 euros à compter du 1er janvier 2013. " ;

2. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle produit deux attestations d'un médecin-conseil datées des 29 novembre 2007 et 27 juillet 2011, dont il résulte que sont en lien avec la contamination de Mme A...par le virus de l'hépatite C lors d'une transfusion subie en 1977, une consultation de médecine générale en mai 2004, six consultations spécialisées de gastro-entérologue entre juin 2004 et janvier 2006, des analyses médicales entre mai 2004 et janvier 2006, des frais de pharmacie du 6 septembre 2004 au 15 février 2005 ; qu'elle produit également un décompte faisant apparaître la prise en charge de frais médicaux pour le compte de Mme A...entre le 10 mai 2004 et le 11 janvier 2006 pour un montant de 805,04 euros, la prise en charge de frais pharmaceutiques entre le 6 septembre 2004 et le 10 janvier 2005 pour un montant de 7 917,98 euros ainsi que la prise en charge d'indemnités journalières correspondant à un arrêt de travail entre le 6 et le 16 janvier 2005 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expert que Mme A...a été en arrêt de travail pendant une quinzaine de jours en janvier 2005 du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle établit ainsi avoir pris en charge un montant total de 9 070,29 euros pour le compte de MmeA..., en lien avec la contamination de cette dernière par le virus de l'hépatite C ; que la caisse primaire d'assurance maladie est ainsi fondée à demander que la somme de 9 070,29 euros dont elle demande le remboursement soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

3. Considérant qu'eu égard au montant de sa créance, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle est fondée à demander la condamnation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion de 1 015 euros en application des dispositions précitées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle les sommes de 9 070,29 euros (neuf mille soixante-dix euros vingt-neuf) au titre du remboursement des frais pris en charge par la caisse en lien avec la contamination de Mme A...par le virus de l'hépatite C et de 1 015 (mille quinze) euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

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N° 13NC01202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01202
Date de la décision : 03/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : FORT ; FORT ; SCP CHAMPETIER DE RIBES - SPITZER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-03;13nc01202 ?
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