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03/02/2014 | FRANCE | N°13NC00745

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03 février 2014, 13NC00745


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par la SELAS cabinet Devarenne associés ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101555 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 17 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite assort

i d'un capital de points dans le délai d'un mois à compter de la décision à ...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par la SELAS cabinet Devarenne associés ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101555 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 17 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite assorti d'un capital de points dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser au conseil du requérant, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- il est sourd et peut comprendre l'écrit mais avec des mots très simples ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- M. A...n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à sa demande portée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 3 décembre 2013 à 16 heures ;

Vu la décision du 9 avril 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- et les observations de MeB..., conseil de M.A... ;

Sur l'exception d'illégalité des retraits de points :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ;

2. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

En ce qui concerne les infractions des 16 avril 2008, 12 novembre 2008, 22 décembre 2008 et 3 juillet 2010, constatées par radar automatique :

3. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; qu'il ressort du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que M. A...a payé les amendes forfaitaires correspondant aux quatre infractions constatées par radar automatique ; qu'il ne soutient pas avoir été destinataire d'avis de contraventions inexacts ou incomplets ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu préalablement au paiement de l'amende les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

En ce qui concerne les infractions constatées les 22 octobre 2006 et 9 avril 2011 :

4. Considérant que, par ailleurs, il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, alors en vigueur, que, hors le cas prévu par l'article A. 37-8, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

5. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

6. Considérant que le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux de contravention établis les 22 octobre 2006 et 9 avril 2011, contresignés par M. A...et comportant la mention selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que M.A..., qui ne produit pas l'avis correspondant à l'infraction constatée le 22 octobre 2006 et qui ne soutient d'ailleurs pas que cet avis aurait été inexact ou incomplet, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

7. Considérant toutefois, en ce qui concerne l'infraction constatée le 9 avril 2011, que M. A...produit l'avis de contravention qui lui a été délivré et sur lequel la case OUI dans la rubrique " retrait de points du permis de conduire " n'a pas été cochée ; que si le ministre de l'intérieur fait valoir que M. A...a reçu lors de la constatation un formulaire d'information relative au retrait de points, ce formulaire, qui n'est pas daté et ne mentionne pas la qualification de l'infraction relevée à l'encontre de M. A...le 9 avril 2011, ne permet pas de tenir pour établi que M. A...a effectivement reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de cette infraction ;

Sur la décision portant invalidation du titre de conduite :

8. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul ; que, par sa décision 48 SI du 17 juin 2011, le ministre de l'intérieur a notifié au total le retrait de 12 points du capital affecté au permis de conduire de M. A...; que compte tenu de l'illégalité entachant la décision portant retrait de 6 points à la suite de l'infraction commise le 9 avril 2011, M. A...disposait encore le 17 juin 2011, de six points sur le capital affecté à son permis de conduire ; qu'ainsi, il est fondé à soutenir que la décision ministérielle du 17 juin 2011 est irrégulière en tant qu'elle porte annulation de son titre de conduite pour défaut de point ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de faire droit à sa demande tendant l'annulation de la décision 48SI du 17 juin 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

11. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue à M. A...son titre de conduite et le crédite de six points ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de restituer à M. A...son titre de conduite crédité de six points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que le requérant n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points faisant obstacle à cette restitution ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que M. A...n'étant, dans la présente instance, ni une partie perdante, ni une partie tenue aux dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

13. Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A...et tendant à l'application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1101555 du 27 décembre 2012 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la décision 48 SI du 17 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a notifié à M. A...l'invalidation de son titre de conduite sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A...son titre de conduite crédité de six points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que M. A...n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13NC00745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00745
Date de la décision : 03/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-03;13nc00745 ?
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