La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2014 | FRANCE | N°13NC00187

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03 février 2014, 13NC00187


Vu, enregistré sous le n° 13NC00187 le 31 janvier 2013, complété le 22 juillet 2013, le recours présenté par le préfet de l'Aube ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100533 en date du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de Mme C...A...épouseB..., annulé sa décision en date du 18 janvier 2011 refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire " conjoint de français " à l'intéressée et lui a enjoint de réexaminer sa demande ;

2°) de rejeter la requête de Mme

A...épouse B...;

Il soutient que :

- les documents produits ne permettent pas d'établi...

Vu, enregistré sous le n° 13NC00187 le 31 janvier 2013, complété le 22 juillet 2013, le recours présenté par le préfet de l'Aube ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100533 en date du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de Mme C...A...épouseB..., annulé sa décision en date du 18 janvier 2011 refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire " conjoint de français " à l'intéressée et lui a enjoint de réexaminer sa demande ;

2°) de rejeter la requête de Mme A...épouse B...;

Il soutient que :

- les documents produits ne permettent pas d'établir la réalité de la vie commune à la date de la décision attaquée ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. B...est inscrit au registre des français établis hors de France alors que son épouse a toujours déclaré résider en France : la communauté de vie ne peut donc être reconnue ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 23 septembre 2013 le mémoire en défense présenté pour Mme C... A...épouseB..., domiciliée... ; elle conclut au rejet du recours du préfet, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Elle fait valoir que :

- la décision du préfet n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la communauté de vie au sens des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas cessé, la circonstance que l'époux de Mme A...épouse B...ait la qualité de français établi hors de France ne faisant pas obstacle à ce qu'il réside une partie de l'année en France et que la vie commune du couple s'y déroule ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'intégration de Mme A...épouse B... et à sa vie commune avec son époux ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Vu le courrier en date du 20 décembre 2013 informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ;

Vu, enregistré le 6 janvier 2014, le mémoire présenté pour Mme A...épouse B...par lequel elle reprend ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014, le rapport de Mme Rousselle, président ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. " ;

2. Considérant que Mme A...épouseB..., ressortissante togolaise, est entrée en France le 7 mai 2008 pour rejoindre son mari, de nationalité française, qu'elle avait épousé à Lomé (Togo) le 26 août 2006 ; que le préfet de l'Aube a, le 18 janvier 2011, refusé le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français au motif que la communauté de vie avec son époux aurait été interrompue au cours de l'année 2010 et que son époux, qui était inscrit au registre des français établis hors de France, avait fixé sa résidence au Togo ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de M. B...ainsi que de nombreux témoignages que si le couple a connu une période de séparation de quelques semaines au premier semestre de l'année 2010, les époux avaient ensuite repris la vie commune qui était avérée à la date de la décision attaquée ; que le préfet ne pouvait déduire de l'inscription de M. B... au registre des français établis hors de France, motivée par ses activités professionnelles, une absence de vie commune, alors qu'il est constant que M. B...résidait régulièrement dans le département de l'Aube entre deux séjours au Togo ; que, dans ces conditions, la communauté de vie au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas cessé à la date de la décision attaquée, et le préfet de l'Aube ne pouvant utilement invoquer la modification postérieure de la situation du couple, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 18 janvier 2011 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant que compte tenu du motif qui la fonde, et sous réserve qu'une modification dans les circonstances de droit ou de faits ne soit intervenue depuis la date de la décision attaquée, l'annulation de cette décision implique nécessairement que le préfet de l'Aube délivre à Mme A...épouseB..., la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;

6. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A...épouseB..., la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du préfet de l'Aube est rejeté.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à Mme A...épouse B...une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve qu'une modification dans les circonstances de droit ou de faits ne soit intervenue depuis la date de la décision attaquée.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...épouse B...la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A...épouse B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

''

''

''

''

2

N° 13NC00187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00187
Date de la décision : 03/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-03;13nc00187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award