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30/01/2014 | FRANCE | N°13NC01569

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 13NC01569


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour Mlle C...D..., demeurant au..., par Me Reich-Pinto ;

Mlle D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205550 du 5 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cet éloignement ;

2°) d'annuler

l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 2 octobre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Hau...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour Mlle C...D..., demeurant au..., par Me Reich-Pinto ;

Mlle D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205550 du 5 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cet éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 2 octobre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination de cet éloignement ont été prises par une autorité incompétente faute pour M. A...B..., leur signataire, de justifier d'une délégation de signature ;

- elle suit des études en France, où elle a obtenu un CAP ;

- elle bénéficie de ressources suffisantes dès lors qu'elle est signataire d'un contrat jeune majeur et qu'elle entre, de ce fait, dans le champ d'application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour contrevient à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a été enlevée par des soldats dans son pays d'origine, a été emprisonnée et a subi de mauvais traitements ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- les décisions attaquées ont été prises par M. B...qui disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- elles sont parfaitement motivées ;

- Mme D...étant entrée irrégulièrement en France, elle ne peut se prévaloir de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Mme D...est célibataire et sans enfant, sans lien avec la France et n'établit pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ;

- elle ne peut donc se prévaloir du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'intéressée n'établit pas être menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le mémoire enregistré le 5 janvier 2014, présenté par Mlle D...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 juin 2013, admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller,

- et les observations de Me Reich-Pinto, avocat de MlleD... ;

1. Considérant que MlleD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 13 décembre 2009 ; que sa demande d'admission au statut de réfugiée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, respectivement les 26 octobre 2010 et 20 novembre 2011 ; que, par un arrêté du 2 octobre 2012, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que par un jugement en date du 5 mars 2013, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de la requérante présentées à l'encontre de cette décision ; que Mlle D...fait appel de ce jugement ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant que Mlle D...fait valoir en appel, comme elle l'avait fait devant le tribunal administratif, sans apporter d'éléments nouveaux, que les décisions contestées portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de cet éloignement sont entachées d'incompétence de leur auteur et que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur la légalité interne :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mlle D...est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 13 décembre 2009 ; que c'est par suite à bon droit que le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour en relevant qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'elle suit des études en France où elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle et qu'elle allègue bénéficier de ressources suffisantes ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il est constant que MlleD..., qui est célibataire et sans enfant, est entrée en France en 2009, à l'âge de 16 ans ; que si elle soutient être bien intégrée, avoir tissé des liens d'amitié en France et y suivre des études qui lui ont permis d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) mention " couture " et être actuellement scolarisée en première année de CAP " petite enfance ", au titre de l'année 2014, il ressort des pièces du dossier qu'elle était inscrite à cette même formation dès la rentrée 2012 ; qu'elle n'allègue pas, dans ses écritures, être dépourvue de tout lien familiaux dans son pays d'origine ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, de la durée et de ses conditions de son séjour France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

8. Considérant que si Mlle D...soutient qu'alors qu'elle vivait dans son pays d'origine, elle a été enlevée par des soldats, a été emprisonnée et a subi de mauvais traitements, elle n'assortit ces allégations, qui ont d'ailleurs été écartées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que par la Cour nationale du droit d'asile, d'aucun élément probant ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être qu'écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C... D...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13NC01569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01569
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : REICH-PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-01-30;13nc01569 ?
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