Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 28 novembre 2013 et 12 décembre 2013, présentée pour la SCEV Denis Patoux, ayant son siège 1 rue Bailly à Vandières (51700), par la Selarl Duterme-Moittié-Rolland ;
La SCEV Denis Patoux demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200305 en date du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Vandières a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme ;
2°) de faire droit à sa demande d'annulation de la décision en date du 21 décembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vandières le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCEV Denis Patoux soutient que les deux motifs opposés par le maire pour justifier de son refus de certificat d'urbanisme, tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 1AU.3 du règlement du plan local d'urbanisme et aux problèmes de sécurité, ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2013, complété par un mémoire enregistré le 27 novembre 2013, présenté pour la commune de Vandières par Me A..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCEV Denis Patoux une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que le projet n'est pas desservi par une voirie appropriée et que les premiers juges ont estimé à raison que le maire n'avait commis aucune erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le motif tiré de l'insuffisance du dispositif de lutte contre l'incendie est également fondé au regard du débit insuffisant de la borne à incendie située à environ 80 mètres ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision du 21 décembre 2011 :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'aux termes de l'article 1 AU 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Vandières : " (...) Voirie : le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...) L'emprise minimale est fixée à 8 mètres dans la zone 1AU (...) " ;
2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la partie de la rue du Clos Magonet qui dessert le projet de bâtiment viticole pour lequel la SCEV Denis Patoux a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme est un chemin d'une largeur de plus de 8 mètres composé d'une partie centrale empierrée sur une largeur d'environ 4 mètres et de deux bas côtés enherbés d'environ deux mètres chacun ; qu'eu égard, d'une part, à la nature du projet de la société pétitionnaire qui n'implique pas un trafic de grande intensité et, d'autre part, à la longueur limitée d'environ quarante mètres de cette voie de desserte qui permet la circulation de véhicules de gros tonnage sans difficultés particulières ainsi que le croisement ponctuel, en cas de nécessité, avec des véhicules de lutte contre l'incendie, la SCEV Denis Patoux est fondée à soutenir qu'en lui opposant les problèmes de sécurité liés à la desserte de son projet pour lui refuser la délivrance du certificat d'urbanisme sollicité, le maire a fait une inexacte application des dispositions de l'article 1 AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme et qu'il a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la SCEV Denis Patoux, dont il n'est pas établi qu'il présenterait des risques particuliers en terme de protection de la sécurité publique, est situé à environ 80 mètres de la borne incendie desservant le quartier d'habitation environnant ; que la commune ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'un tel dispositif n'est pas de nature à permettre, au regard de ses caractéristiques, la mise en place de moyens de lutte contre l'incendie appropriés en cas de sinistre ; que la société requérante est ainsi fondée à soutenir que le second motif du refus de certificat d'urbanisme, tiré de l'insuffisance de cette borne à incendie, lui a été opposé à tort ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'eu égard à l'irrégularité des deux motifs opposés à sa demande de certificat d'urbanisme, la SCEV Denis Patoux est fondée à soutenir que c'est à tort que par, par son jugement en date du 2 mai 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Vandières a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCEV Denis Patoux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Vandières demande au titre des frais exposés par elle ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune de Vandières le paiement de la somme de 1 500 euros à la SCEV Denis Patoux au titre des frais que celle-ci a exposés dans le présent litige ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1200305 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la décision en date du 21 décembre 2011 portant refus de certificat d'urbanisme sont annulés.
Article 2 : La commune de Vandières versera à la SCEV Denis Patoux une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEV Denis Patoux et à la commune de Vandières.
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