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23/01/2014 | FRANCE | N°13NC00893

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 janvier 2014, 13NC00893


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, complétée par un mémoire en production du 12 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300081 en date du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2012 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'ar

rêté du 12 novembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, complétée par un mémoire en production du 12 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300081 en date du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2012 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- ses échecs successifs n'établissent pas l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies, car il a rencontré des difficultés d'apprentissage de la langue française ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2013, présenté par le préfet du Doubs ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation du sérieux des études du requérant ; son assiduité n'est pas démontrée dès lors que le relevé de notes indique une défaillance pour le semestre 4 avec une absence injustifiée ; les moyennes obtenues par M. A...sont très basses ;

Vu, en date du 6 juin 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me C... pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur .

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

1. Considérant que M. A...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet en ne renouvelant pas son titre de séjour " étudiant " ; que les attestations nouvelles produites à l'appui de ce moyen à hauteur d'appel ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le préfet ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Besançon ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2012 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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13NC00893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00893
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-01-23;13nc00893 ?
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