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16/01/2014 | FRANCE | N°13NC00693

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 janvier 2014, 13NC00693


Vu le recours, enregistré le 15 avril 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet du Bas-Rhin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300011 du 2 avril 2013 par lequel tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 5 novembre 2012 par lequel il a refusé à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Le préfet soutient que :
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br>- la demande était irrecevable faute d'être accompagnée de la décision contestée ;

- c'est à tort ...

Vu le recours, enregistré le 15 avril 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet du Bas-Rhin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300011 du 2 avril 2013 par lequel tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 5 novembre 2012 par lequel il a refusé à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Le préfet soutient que :

- la demande était irrecevable faute d'être accompagnée de la décision contestée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la production d'une copie d'écran de l'application informatique telemofpra ne suffisait pas à démontrer le caractère effectif de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile alors qu'il produit l'avis de réception postal ;

- l'arrêté a été pris par une autorité compétente ;

- la procédure de consultation du médecin de l'agence régionale de santé n'est pas viciée ;

- la décision est motivée ;

- le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur de droit ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ;

- la décision fixant le pays de destination ne viole pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2013, présenté pour Mme C... demeurant ... par Me Mehl, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 196 € soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est dépourvue de fondement légal ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision en date du 9 juillet 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant Mme C...à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre du 7 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 12 décembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 novembre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 22 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ;

2. Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux rejetant la demande d'admission au séjour de Mme C...le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que Mme C... disposait du droit de séjourner en France dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 mars 2012 ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; qu'il ressort toutefois des mentions concordantes de l'application " Telemofpra " relative au dossier de Mme C...et de l'accusé de réception postal versé pour la première fois en appel par l'administration que cette décision a été régulièrement notifiée à Mme C...le 26 avril 2012 ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 5 novembre 2012 pour méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant la cour ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté :

4. Considérant que M. Couret, secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin, qui a signé l'arrêté du 5 novembre 2012, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 6 septembre 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général M.B..., les décisions portant notamment refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté attaqué ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

5. Considérant que la production de l'accusé de réception, précisant que le pli a été distribué le 26 avril 2012, établit que la décision rendue le 30 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée à MmeC... ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante entrait dans les prévisions du 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à prononcer une obligation de quitter le territoire français " si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé " ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence de fondement légal de la décision doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée par l'indication que Mme C...ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle serait soumise à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que si Mme C...soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de mauvais traitements, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle y serait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 5 novembre 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1300011 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 avril 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... C....

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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13NC00693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00693
Date de la décision : 16/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-01-16;13nc00693 ?
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