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16/01/2014 | FRANCE | N°13NC00672

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 janvier 2014, 13NC00672


Vu le recours, enregistré le 15 avril 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet du Bas-Rhin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300009 du 2 avril 2013 par lequel tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 5 novembre 2012 par lequel il a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Le préfet soutient que :
>- la demande était irrecevable faute d'être accompagnée de la décision contestée ;

- c'est à tort qu...

Vu le recours, enregistré le 15 avril 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet du Bas-Rhin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300009 du 2 avril 2013 par lequel tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 5 novembre 2012 par lequel il a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Le préfet soutient que :

- la demande était irrecevable faute d'être accompagnée de la décision contestée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la production d'une copie d'écran de l'application informatique telemofpra ne suffisait pas à démontrer le caractère effectif de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile alors qu'il produit l'avis de réception postal ;

- l'arrêté a été pris par une autorité compétente ;

- la procédure de consultation du médecin de l'agence régionale de santé n'est pas viciée ;

- la décision est motivée ;

- le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur de droit ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ;

- la décision fixant le pays de destination ne viole pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2013, présenté pour

M.C... demeurant ... par Me Mehl, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 196 € soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de fondement légal ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 9 juillet 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. C...à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre du 7 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 12 décembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 novembre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 22 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ;

2. Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux rejetant la demande d'admission au séjour de M. C...le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que

l'intéressé disposait du droit de séjourner en France dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 mars 2012 ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; qu'il ressort toutefois des mentions concordantes de l'application " Telemofpra " relative au dossier du requérant et de l'accusé de réception postal produit pour la première fois en appel que cette décision a été régulièrement notifiée à M. C...le 26 avril 2012 ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 5 novembre 2012 pour méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant la cour ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté :

4. Considérant que M. Couret, secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin, qui a signé l'arrêté du 5 novembre 2012, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 6 septembre 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général M.B..., les décisions portant notamment refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté attaqué ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. [...] L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. [...] " ; que selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. [...] " ;

6. Considérant, que le préfet du Bas-Rhin a produit l'avis en date du 8 octobre 2012 émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, d'une part, cet avis mentionne l'identité de son auteur, le docteur Gossel, et est revêtu de la signature de l'intéressé ; que, d'autre part, en mentionnant que l'état de santé de M. C...ne nécessite pas de prise en charge médicale, le médecin de l'agence régionale de santé a rendu un avis conformément aux dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure manquent en fait et doivent être écartés ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence [...] " ;

8. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 8 octobre 2012, indiquant que l'état de santé de M. C...ne nécessite pas de prise en charge médicale ; que les certificats médicaux et les ordonnances versés au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis après consultation du dossier constitué par l'étranger ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, enfin, que la production de l'accusé de réception, précisant que le pli a été distribué le 26 avril 2012, établit que la décision rendue le 30 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée à M.C... ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant entrait dans les prévisions du 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à prononcer une obligation de quitter le territoire français " si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé " ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence de fondement légal de la décision doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée par l'indication que M. C...ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il serait soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine ;

13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant que si M. C...soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de mauvais traitements, il ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il y serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 5 novembre 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1300009 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 avril 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C....

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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13NC00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00672
Date de la décision : 16/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-01-16;13nc00672 ?
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