La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2014 | FRANCE | N°13NC00134

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 janvier 2014, 13NC00134


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Goerké, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204725 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résident al

gérien ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Goerké, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204725 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résident algérien ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient qu'il remplit la condition de séjour continu sur le territoire français depuis dix ans lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le refus du préfet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que M. A...n'établit pas ne pas avoir quitté le territoire français depuis son arrivée en 2001 et que les documents produits ne permettent pas d'établir sa présence en France au cours des années 2003 à 2007 ;

Vu la lettre du 8 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 12 décembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 novembre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 22 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

2. Considérant que si M. A... soutient qu'il réside en France de manière continue depuis 2001, date de sa première entrée sur le territoire, les éléments qu'il fournit, peu probants malgré leur nombre, ne permettent pas de tenir pour établie sa présence en France de manière continue pendant cette période ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 1er de l'accord franco-algérien doit ainsi être écarté ; que M. A...ne justifie par ailleurs pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui accorder un titre de séjour ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

''

''

''

''

3

N°1300134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00134
Date de la décision : 16/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : GOERKÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-01-16;13nc00134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award