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16/01/2014 | FRANCE | N°12NC00021

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 janvier 2014, 12NC00021


Vu le recours, enregistré le 5 janvier 2012, du ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100256 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Besançon a ordonné la restitution à la société Akka Ingénierie Produit d'un crédit de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 d'un montant de 60 000 euros ;

2°) d'ordonner le reversement des sommes en litige ;

Le ministre soutient que :

- la société Akka Ingénierie Produit intervient dans le domaine de l'ingénierie et

des études dans divers secteurs de la production industrielle et n'exerce pas une activité de p...

Vu le recours, enregistré le 5 janvier 2012, du ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100256 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Besançon a ordonné la restitution à la société Akka Ingénierie Produit d'un crédit de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 d'un montant de 60 000 euros ;

2°) d'ordonner le reversement des sommes en litige ;

Le ministre soutient que :

- la société Akka Ingénierie Produit intervient dans le domaine de l'ingénierie et des études dans divers secteurs de la production industrielle et n'exerce pas une activité de production industrielle mais une activité de services ;

- les dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ne peuvent bénéficier aux entreprises qui exercent une activité tertiaire dans les territoires défavorisés en matière d'emploi ;

- ces dispositions bénéficient seulement aux activités qui constituent le démembrement de ses services par une entreprise industrielle sous la forme de la création d'une nouvelle implantation ou de l'extension ou du transfert d'un établissement préexistant, de services d'une entreprise ;

- ces dispositions ne bénéficient pas aux activités de prestations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 avril 2013 à la société Akka Ingénierie Produit, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts alors en vigueur : " I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année... " ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activité.... " ;

2. Considérant que la société Akka Ingénierie Produit a demandé, par réclamations en date du 29 juin 2009 et du 6 octobre 2010, le bénéfice du crédit d'impôt d'un montant de 1 000 euros par salarié prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; que les services fiscaux lui ayant refusé le bénéfice des ces dispositions, la société a saisi le tribunal administratif de Besançon qui a fait droit à sa demande par un jugement du 17 novembre 2011 dont le ministre de l'économie et des finances demande l'annulation ;

3. Considérant que les " services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique " mentionnés à l'article 1465 précité du code général des impôts, auquel renvoie l'article 1647 C sexies du même code, doivent être entendus comme le démembrement de services d'une entreprise et non comme des activités de prestations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique ; qu'il résulte de l'instruction que la société Akka Ingénierie Produit, dont le siège social est situé à Levallois-Perret, exerce à titre principal une activité d'ingénierie et d'études techniques et possède un établissement situé à Belfort, zone d'emploi reconnue en grande difficulté, qui réalise des prestations d'ingénierie à l'égard des tiers ; que, par suite, cet établissement ne peut être regardé comme un service d'une entreprise pour application des dispositions combinées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts ; que, dès lors, la société Akka Ingénierie Produit ne pouvait prétendre au bénéfice du crédit d'impôt institué par ces dispositions ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a ordonné la restitution à la société Akka Ingénierie Produit d'un crédit de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 d'un montant de 60 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal Administratif de Besançon en date du 17 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La société Akka Ingénierie Produit reversera la somme de 60 000 euros qui lui a été versée en exécution du jugement annulé par l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la société Akka Ingénierie Produit.

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12NC00021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00021
Date de la décision : 16/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-01-16;12nc00021 ?
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