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09/01/2014 | FRANCE | N°13NC00468

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 13NC00468


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300169 du 1er février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 28 janvier 2013 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Il soutient que :

Sur l'obligat

ion de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la conve...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300169 du 1er février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 28 janvier 2013 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- l'indétermination de sa nationalité fait obstacle à toute exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistrés le 29 avril 2013, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 28 janvier 2013 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'il est né en Italie, le 3 février 1979, de parents yougoslaves, qu'il est entré en France en 2006 avec sa compagne et leurs quatre enfants, que deux autres enfants sont nés sur le territoire français, et qu'il n'a pas d'attaches familiales en Serbie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France qu'à l'âge de 27 ans, qu'il s'y est toujours maintenu en situation irrégulière, qu'il s'est rendu coupable pendant son séjour sur le territoire français de faits de vol avec effraction commis en réunion, et que, selon ses déclarations exprimées au cours de l'année 2011, réitérées le 23 janvier 2012 à l'occasion de son audition par les services de police de Troyes, il est séparé de sa compagne et n'a plus à sa charge aucun de ses enfants mineurs ; que si M. A...produit, en appel, le certificat de scolarité de l'un de ses enfants, ainsi que le passeport et le titre de séjour de sa compagne, dont il ressort qu'elle est de nationalité yougoslave, qu'elle se trouve en situation régulière sur le territoire français et qu'elle vit à l'adresse que l'intéressé déclare comme étant également la sienne, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir qu'il aurait repris la vie commune avec sa compagne et qu'il contribuerait à l'entretien de ses enfants ; que, dans ces conditions, la décision contestée du préfet de l'Aube n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment, que, selon ses propres déclarations qui ne sont pas sérieusement contredites par M.A..., ce dernier ne subvient pas aux besoins de ses enfants mineurs et ne vit pas avec eux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est présenté à plusieurs reprises comme étant de nationalité serbe, notamment devant la Cour nationale du droit d'asile ; que celle-ci a rejeté, le 5 avril 2007, le recours formé par l'intéressé contre la décision du 20 septembre 2006 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le statut de réfugié ; que s'il fait valoir qu'il aurait pu obtenir la nationalité italienne s'il l'avait demandée à sa majorité, il n'est pas contesté qu'il ne dispose ni de cette nationalité, ni d'un droit au séjour en Italie ; qu'il n'allègue pas avoir engagé des démarches pour se voir reconnaître la qualité d'apatride et bénéficier de la protection réservée aux titulaires de ce statut ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que sa nationalité est indéterminée pour s'opposer à la décision par laquelle le préfet a décidé de l'éloigner vers la Serbie ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube.

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N° 13NC00468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00468
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HONNET - FLOTTES DE POUZOLS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-01-09;13nc00468 ?
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