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19/12/2013 | FRANCE | N°13NC01125

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13NC01125


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour la société Eole-Res dont le siège social se trouve, au 330, rue du Mourelet, Z.I. de Courtine, à Avignon (84000), par Maître Cassin, avocat ;

La société Eole-Res demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 12NC00392-12NC00393-12NC00456-12NC00457 du 18 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé les jugements n° 1000907 et 1000915 du tribunal administratif de Besançon et les arrêtés en date du 8 et 21 janvier 2010 du préfet de la Haut

e-Saône et, d'autre part, rejeté les requêtes de la société Eole-Res ainsi que le...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour la société Eole-Res dont le siège social se trouve, au 330, rue du Mourelet, Z.I. de Courtine, à Avignon (84000), par Maître Cassin, avocat ;

La société Eole-Res demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 12NC00392-12NC00393-12NC00456-12NC00457 du 18 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé les jugements n° 1000907 et 1000915 du tribunal administratif de Besançon et les arrêtés en date du 8 et 21 janvier 2010 du préfet de la Haute-Saône et, d'autre part, rejeté les requêtes de la société Eole-Res ainsi que les conclusions incidentes du ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les requêtes n° 12NC00392 et 12NC00393, et condamné la société Eole-Res ainsi que l'Etat à verser, chacun en ce qui le concerne, une somme de 750 euros à M. A...et autres, ainsi qu'une somme de 750 euros à l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les requêtes de l'ASPAS et de M. A...et autres ;

3°) d'annuler les jugements n° 1000907 et 1000915 du tribunal administratif de Besançon, en tant qu'ils ont annulé les permis de construire autorisant l'implantation des éoliennes T9 et T10 ;

4°) de surseoir à statuer pendant de 30 jours pour lui permettre de solliciter, et au préfet de délivrer, les permis de construire modificatifs autorisant l'implantation des éoliennes T9 et T 10, permettant une régularisation de l'avis du ministre chargé de l'aviation civile ;

La société Eole-Res soutient que la Cour de céans n'a pas pris en compte les éléments qu'elle a produits dans sa note en délibéré du 14 avril 2013, notamment les arrêtés du 10 avril 2013 par lesquels le préfet de la Haute-Saône a fait droit à ses demandes de permis de construire modificatifs pour les éoliennes T2 à T8, permettant de régulariser l'avis rendu par le ministre chargé de l'aviation civile ; que la Cour n'a pas répondu à ses conclusions par lesquelles elle demandait un sursis à statuer de 30 jours qui lui aurait permis, dans l'intervalle, de régulariser les permis de construire pour les éoliennes T9 et T10 ; que la non prise en compte de ses observations et conclusions présentées dans sa note en délibéré est susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de l'arrêt rendu le 18 avril 2013 ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

La requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 :

- le rapport de M. Lapouzade, président de chambre,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Cambus, avocat, pour la société Eole-Res ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;

2. Considérant que par un arrêt du 18 avril 2013, la première chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé les jugements n° 1000907 et 1000915 du tribunal administratif de Besançon et les arrêtés en date des 8 et 21 janvier 2010 du préfet de la Haute-Saône et, d'autre part, rejeté les requêtes de la société Eole-Res ainsi que les conclusions incidentes du ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les requêtes n°s 12NC00392 et 12NC000393, et a condamné tant la société Eole-Res que l'Etat, à verser, chacun en ce qui le concerne, une somme de 750 euros à M. A...et autres, ainsi qu'une somme de 750 euros à l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant que la société Eole-Res expose qu'en produisant sa note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2013, elle entendait répondre aux conclusions du rapporteur public qui, à l'audience, avait conclu, en premier lieu, au caractère infondé du motif tiré de l'illégalité du règlement d'urbanisme de zone, retenu par le tribunal administratif de Besançon pour annuler les arrêtés n° 0702470800004 et n° PC0702470800005 en tant qu'ils autorisent l'implantation des éoliennes T9 et T10 et, en second lieu, à l'illégalité de l'ensemble des permis autorisant l'implantation du projet éolien au motif de l'illégalité de l'avis rendu par le ministre chargé de l'aviation civile le 31 juillet 2008 en raison de l'incompétence de son signataire et à ce que soient écartés tous les autres moyens invoqués ; que pour demander la rectification de l'arrêt contesté, la société se fonde sur ce que, en omettant de se prononcer sur les conclusions et observations présentées dans sa note en délibéré, la Cour a entaché son arrêt d'erreurs matérielles de nature à avoir exercé une influence sur sa décision ;

4. Considérant qu'il appartient au juge administratif, dans tous les cas où il est saisi d'une note en délibéré, d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi, au demeurant, que de la viser sans l'analyser et que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visée et, cette fois, analysée - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office et que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de cette production, il doit la soumettre au débat contradictoire ; que la note en délibéré que la société Eole-Res a produite le 14 avril 2013, après la séance publique mais avant la lecture de la décision, a été effectivement examinée par la Cour ainsi qu'il résulte des visas de la décision qui font mention de ladite note sans l'analyser ; que toutefois l'appréciation, de la Cour sur la portée des observations et conclusions contenues dans la note en délibéré, et des conséquences à en tirer au regard des principes susénoncés tant en termes juridiques qu'au regard d'une bonne administration de la justice, n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, la Cour n'a pas omis de prendre connaissance de la note en délibéré dont s'agit, ainsi qu'en font foi les visas de l'arrêt dont il est demandé la rectification pour erreur matérielle, le recours de la société Eole-Res n'est pas recevable ; que, par suite, la requête de la société Eole-Res ne peut qu'être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Eole-Res est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eole-Res.

Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 13NC01125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01125
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL CGR LEGAL ; MONAMY ; MONAMY ; SELARL CGR LEGAL ; MONAMY ; MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-19;13nc01125 ?
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