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19/12/2013 | FRANCE | N°13NC00356

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13NC00356


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant à..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205390 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2012 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il a mis fin à son droit de se maintenir en France ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa sit

uation personnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant à..., par Me A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205390 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2012 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il a mis fin à son droit de se maintenir en France ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. B...soutient que :

- l'arrêté litigieux, qui a été signé par le secrétaire général de la préfecture et non par le préfet, est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'établit pas que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été régulièrement notifiée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar né le 31 août 1974, est entré irrégulièrement en France une première fois le 8 novembre 2008 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 26 juin 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ; que, le 7 juillet 2010, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. B...est rentré volontairement au Kosovo le 26 août 2010 ; qu'il est revenu irrégulièrement en France le 11 mai 2012 et a présenté une nouvelle demande d'asile ; que le préfet du Bas-Rhin, estimant qu'il s'agissait d'un recours abusif aux procédures d'asile, a refusé de l'admettre au séjour et a transmis sa demande à l'Ofpra pour un examen selon la procédure prioritaire ; que l'Ofpra ayant rejeté sa demande par une décision du 7 septembre 2012, le préfet du Bas-Rhin, a par un arrêté du 22 octobre 2012 mis fin au droit de se maintenir en France dont M. B...bénéficiait en vertu des dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. B... a introduit un recours contentieux contre cet arrêté ; que M. B...ayant été placé en rétention administrative, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ont été examinées selon la procédure prévue à l'article L 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, qui a statué le 9 janvier 2013 ; que, par un jugement du 12 février 2013, dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin mettant fin au droit qui lui avait été reconnu de se maintenir en France dans l'attente de la décision de l'Ofpra ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 6 septembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature à M. Riguet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de " signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des arrêtés de conflit " ; qu'ainsi, M. Riguet avait reçu compétence pour signer l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " ; qu'aux termes de l'article R. 723-3 de ce code : " (...) La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3 (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. B...a formé le 10 octobre 2012 un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision rendue le 7 septembre 2012 par l'Ofpra ; que la saisine de cette juridiction manifeste que M. B...a été rendu destinataire de cette décision dont il a eu connaissance au plus tard à cette date ; qu'ainsi, et alors même que le préfet du Bas-Rhin n'a pas été en mesure de produire l'accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle est normalement notifiée à l'intéressé la décision de l'Ofpra, sa décision du 22 octobre 2012 est intervenue postérieurement à la date à laquelle M. B...doit être réputé avoir reçu notification de la décision de l'Ofpra, peu important à cet égard que cette notification se soit effectuée par lettre recommandée ou non ; qu'à la date de la décision contestée, M. B...ne pouvait plus bénéficier du droit de se maintenir en France ; que c'est dès lors sans commettre d'illégalité que le préfet du Bas-Rhin a mis fin à l'exercice de ce droit ; que, par suite, le requérant qui ne saurait au demeurant se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont applicables qu'au demandeur d'asile s'étant vu remettre un document provisoire de séjour, ce qui n'est pas son cas, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

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N°13NC00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00356
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-19;13nc00356 ?
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