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12/12/2013 | FRANCE | N°13NC00101

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 13NC00101


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour Mme B...D...épouseA..., demeurant..., par MeC... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201372 du 20 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Doubs du 6 septembre 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour Mme B...D...épouseA..., demeurant..., par MeC... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201372 du 20 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Doubs du 6 septembre 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Mme A...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le caractère frauduleux de son mariage avec M. A...et qu'elle remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2013, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il n'y a plus de communauté de vie entre les époux A...depuis l'arrivée en France de la requérante, ce qui justifie le refus de titre de séjour ;

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur de droit ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 9 avril 2013 refusant l'aide juridictionnelle à Mme A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2 et au dernier alinéa du même article " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective ;

2. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, a épousé le 9 août 2009 un ressortissant français et a sollicité, le 30 mars 2012, un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations précitées du à de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle s'est vu opposer un refus en raison de l'absence de vie commune effective entre les époux, par un arrêté du préfet du Doubs du 6 septembre 2012 ; qu'en se fondant sur ce motif, corroboré d'ailleurs par un rapport d'information rédigé par la Direction Départementale de la Sécurité Publique le 24 mai 2012 et par les résultats d'une enquête diligentée par la Police aux Frontières du Doubs du 31 mai 2012, et alors que Mme A...n'a jamais vécu avec son époux et s'est installée chez sa soeur dès son arrivée en France, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction de l'intéressée ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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N° 13NC00101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00101
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-12;13nc00101 ?
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