Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203979 du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Mme B...soutient que :
- décisions sont entachées d'incompétence ;
- les décisions sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son état de santé justifie qu'un titre de séjour lui soit délivré ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2013, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que :
- des soins appropriés à l'état de santé de Mme B...peuvent lui être prodigués dans son pays d'origine ;
- les décisions ne portent pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- sa vie n'est pas menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 janvier 2013 accordant à Mme B...l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la lettre du 10 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 novembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 28 octobre 2013 sans information préalable ;
Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 4 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur des décisions contestées :
1. Considérant que M. C...du Cray, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, était titulaire d'une délégation de signature du préfet de la Moselle en date du 14 juin 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée. " ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé ..." ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la Moselle, en date du 21 mai 2012, que Mme B...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que la requérante n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré pour rejeter sa demande de titre de séjour pour raisons de santé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme B...doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant que la requérante n'établit pas qu'elle courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B...et au ministre de l'intérieur.
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N°12NC02028