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12/12/2013 | FRANCE | N°12NC01531

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 12NC01531


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour l'EURL Paolo, dont le siège est 13 rue des Boucheries à Besançon (25000), par Me B...et MeA..., avocats ;

L'EURL Paolo demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101352 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au

31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour l'EURL Paolo, dont le siège est 13 rue des Boucheries à Besançon (25000), par Me B...et MeA..., avocats ;

L'EURL Paolo demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101352 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au

31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'administration n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en n'informant pas le contribuable de la teneur des documents obtenus auprès de son fournisseur alors que les copies des factures d'achat obtenues auprès du fournisseur ont servi au vérificateur pour établir les rectifications ;

- la société n'a pas été en mesure de se défendre suite à l'abstention de l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2013, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que la société ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales pour demander la décharge des rappels de TVA dès lors que la reconstitution de l'année 2007 a été établie à partir des factures fournisseurs présentées par l'entreprise elle-même ;

Vu la lettre du 8 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 novembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 28 octobre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 4 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : "L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions ci-dessus reproduites, l'administration n'est tenue de communiquer que les seuls documents lui ayant servi à fonder les impositions litigieuses ; qu'il résulte de l'instruction que si, dans le cadre des opérations de contrôle sur place, la vérificatrice a obtenu des fournisseurs de l'EURL Paolo les factures d'achats au titre des années 2005 et 2006, ces éléments ayant servi à reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice au titre de ces mêmes exercices, il ressort clairement de la proposition de rectification que ces documents n'ont pas été utilisés pour les besoins des rappels notifiés sur l'exercice 2007, l'entreprise étant en possession de ses factures d'achat pour cet exercice, en dépit de la circonstance que l'administration a adressé un avis de passage aux fournisseurs en vue de l'exercice de son droit de communication, mentionnant également l'année 2007 ; que, par suite, le refus du service de communiquer ces documents est demeuré sans conséquence sur la régularité des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société requérante sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, en dépit de la circonstance que ces documents ont été obtenus au cours de la même opération de contrôle fiscal ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Paolo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'EURL Paolo la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Paolo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Paolo et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NC01531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01531
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP SCHAUFELBERGER-MONNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-12;12nc01531 ?
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