Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012, présentée pour la SCI La Moselle Rive Gauche, dont le siège est ZI Sainte Agathe 6 Boucle des Dinandiers à Fameck (57290), par Me A... ;
La SCI La Moselle Rive Gauche demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901593 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du deuxième trimestre 2007, à hauteur de 45 080 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCI La Moselle Rive Gauche soutient que :
- la taxe sur la valeur ajoutée est déductible pour les actes relatifs à la gestion d'immeubles constituant des frais généraux en lien direct et immédiat avec l'ensemble de ses activités taxables ;
- les factures en litige en date du 5 janvier 2005 et du 19 juillet 2005 sont relatives à des prestations qui participent à la réalisation de son objet social ; la facture du 5 janvier 2005 porte sur la vente d'un immeuble et sur les honoraires perçus à l'occasion de cette vente et la taxe sur la valeur ajoutée grevant des honoraires est déductible, même si la cession de l'immeuble n'était pas elle-même assujettie à la taxe ;
- la société LTI lui a facturé de la taxe sur la valeur ajoutée reversée aux services fiscaux, ce qui ouvre droit pour la SCI La Moselle Rive Gauche à un remboursement de cette taxe en vertu du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
- les dépenses litigieuses ont un lien direct et immédiat avec des recettes qui ne résultent pas d'une opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui exclut leur déductibilité ;
- le recours à la notion de frais généraux est subsidiaire à la règle de l'affectation applicable à la situation de la SCI La Moselle Rive Gauche ;
- le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux opérations non taxables ;
Vu la lettre du 8 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 novembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 28 octobre 2013 sans information préalable ;
Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 4 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
1. Considérant que la SCI La Moselle Rive Gauche a pour activité la location et sous-location d'immeubles professionnels et a sollicité, au mois de juin 2007, un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 76 149 euros ; que l'administration a accepté de rembourser à la société la somme de 31 069 euros, et a rejeté le surplus de sa demande au motif qu'il correspondait à la taxe payée pour une opération de cession d'un immeuble, non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante conteste le jugement du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande de remboursement de la somme de 45 080 euros ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ; qu'en vertu du 2. du 7° de l'article 257 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, la vente d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans n'est pas au nombre des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 45 080 euros dont la SCI La Moselle Rive Gauche demande le remboursement correspond à la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur deux factures émises par la société LTI relatives à la cession, le 29 janvier 2005, d'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans et situé à Saint-Étienne-Lès-Remiremont ; que ces factures comportent, pour la première, en date du 5 janvier 2005, un unique libellé " Acompte sur frais de négociation - Vente Actifs SCI Moselle ", et la deuxième, en date du 19 juillet 2005, un libellé général " Nos honoraires suite à la cession de l'immeuble de Saint-Étienne-Lès-Remiremont" détaillant en outre les prestations effectuées en vue de cette opération ; qu'ainsi, ces factures correspondent à des prestations en lien direct avec une cession immobilière qui n'était pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions précitées de l'article 257 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures litigieuses n'est pas déductible ;
4. Considérant, en deuxième lieu que la taxe sur la valeur ajoutée facturée à la SCI La Moselle Rive Gauche ayant grevé des prestations afférente à une opération non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que sa non déductibilité méconnaitrait le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Moselle Rive Gauche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI La Moselle Rive Gauche la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI La Moselle Rive Gauche est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Moselle Rive Gauche et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 12NC00019