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05/12/2013 | FRANCE | N°13NC00591

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 13NC00591


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205167 du 13 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'

annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205167 du 13 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que sa demande aurait été présentée sur le seul fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa demande de titre de séjour devait être examinée sur le fondement de l'article L. 411-5 du même code et de l'article 5 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- une carte de résident, valable 10 ans, doit lui être délivrée de plein droit en application de ces articles ;

- elle a le droit de mener une vie familiale normale en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :

- la demande de titre de séjour n'a été présentée ni sur le fondement du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur celui du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- en tout état de cause, la requérante ne remplit pas les conditions fixées par ces articles ;

- la requérante entre dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier de la procédure de regroupement familial ;

- la décision de refus de séjour ne méconnaît pas le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2013, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mai 2013, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante tunisienne, née le 13 juillet 1982, est entrée régulièrement en France le 21 avril 2006, sous couvert d'un visa portant la mention " regroupement familial ", valable du 2 mars au 31 mai 2006, en vue de rejoindre son époux, titulaire d'une carte de résident ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a présenté le 22 mai 2008 une première demande de titre de séjour au préfet des Hauts-de-Seine, qui l'a rejetée par un arrêté du 12 septembre 2008 ; que, par un courrier du 17 août 2012, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour auprès du préfet du Haut-Rhin, qui s'y est opposé par un arrêté du 11 octobre 2012, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté, présentées par Mme A... devant le Tribunal administratif de Strasbourg, ont été rejetées par un jugement du 13 mars 2013, dont l'intéressée interjette appel ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des titres de travail mentionnés aux articles précédents (...), ainsi que leurs enfants (...), admis dans le cadre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes " ; que, selon le 1 de l'article 10 du même accord : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) e) Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ..., d'un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial " ; qu'aux termes du 1° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident d'une durée de dix ans peut être accordée " au conjoint (...) d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France " ; que Mme A...soutient qu'ayant présenté son admission au séjour au titre du regroupement familial, elle a droit à l'attribution d'une carte de résident de dix ans en application de l'article 5 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, il est constant que Mme A...est en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son visa le 31 mai 2006 ; qu'ainsi, et à supposer que Mme A...ait fait état, dans sa demande d'admission au séjour, de son entrée sur le territoire français dans le cadre du regroupement familial sollicité par son époux en 2006, elle n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, qu'une carte de résident d'une durée de dix ans doit lui être délivrée de plein droit en application des stipulations et dispositions précitées ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'arrêté du 11 octobre 2012, Mme A...reprend, sans apporter d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg tirés de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de cette illégalité doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 13NC00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00591
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-05;13nc00591 ?
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