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05/12/2013 | FRANCE | N°13NC00543

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 13NC00543


Vu la requête enregistrée le 25 mars 2013 présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202356 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 2011 par laquelle le Directeur régional des douanes de Strasbourg a prononcé la fermeture provisoire de son débit de tabac et a suspendu son contrat de gérance, et à l'annulation du rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme ...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 2013 présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202356 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 2011 par laquelle le Directeur régional des douanes de Strasbourg a prononcé la fermeture provisoire de son débit de tabac et a suspendu son contrat de gérance, et à l'annulation du rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du 2 novembre 2011 a été prise sans qu'une procédure contradictoire ait été mise en oeuvre et est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise sans appréciation réelle de sa situation ;

- la décision prise par le préfet du Bas-Rhin est elle-même illégale dès lors que la référence aux articles 33 et 35 du code professionnel local est erronée ;

- l'exercice de son activité commerciale ne trouble pas l'ordre public ;

- les règles d'hygiène n'ont pas été méconnues ;

- il n'a pas été pénalement condamné pour non respect des horaires d'ouverture de son commerce ;

- il peut ouvrir jusqu'à 22h00, comme le prévoit le contrat de gérance signé en 2003 et sa qualité de diffuseur de presse ;

- les autres commerces environnant ne respectent pas l'obligation de fermeture à 21h00 ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- la décision attaquée est suffisamment motivée ;

- les décisions de suspension provisoire de l'activité n'étant pas des sanctions, aucune procédure contradictoire ne devait être mise en oeuvre ;

- le directeur régional était dans l'obligation de prendre la mesure contestée ;

- il ne lui appartient pas de répondre aux moyens tirés de l'illégalité de la décision préfectorale de suspension de l'activité de vente d'alcool ;

- le requérant est tenu de respecter les horaires d'ouverture prévus à son contrat de gérance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monople de la vente au détail des tabacs manufacturés ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1982 modifié relatif au régime des sanctions disciplinaires applicables aux débitants de tabac ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

1. Considérant que par un jugement du 23 janvier 2013 le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 2011 par laquelle le Directeur régional des douanes de Strasbourg a prononcé la fermeture provisoire du débit de tabac qu'il exploite à Schiltigheim et a suspendu son contrat de gérance, et du rejet implicite de son recours gracieux ; que M. A...fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monople de la vente au détail des tabacs manufacturés : " Le débitant de tabac est lié à l'Etat par un contrat de gérance d'une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans. Le contrat de gérance fixe les obligations du débitant au titre de la vente au détail des tabacs ainsi que les missions de service public qui peuvent lui être confiées par l'Etat " ; qu'aux termes de l'article 4 du même texte : " Ne peut exercer en qualité de débitant de tabac, dans le cadre du contrat mentionné à l'article 2, que l'exploitant individuel ou la société en nom collectif qui réunit les conditions suivantes :1°) Disposer d'un local commercial adéquat situé au lieu d'implantation retenu par le directeur régional des douanes et droits indirects après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac ; 2°) Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce associé au débit de tabac. " ;

Sur la légalité externe :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision du 2 novembre 2011 par laquelle le directeur régional des douanes de Strasbourg a suspendu l'exécution du contrat de gérance de débitant de tabac du requérant n'a pas eu pour objet de lui infliger l'une des sanctions prévues par l'arrêté susvisé du 31 décembre 1982 modifié relatif au régime des sanctions disciplinaires applicables aux débitants de tabac ; qu'une telle mesure conservatoire n'est pas au nombre de celles pour lesquelles le préposé concerné doit être mis à même de consulter son dossier et de faire valoir ses observations en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et du principe général de respect des droits de la défense ; que les moyens tirés de ce que la décision contestée serait illégale aux motifs qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et motivée en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, doivent être écartés comme inopérants ;

Sur l'illégalité interne :

4. Considérant, en premier lieu, que M. A...ne peut utilement, eu égard à l'objet du présent recours qui vise la décision de suspension provisoire de son activité de débitant de tabac, invoquer des moyens tendant à établir l'illégalité de la décision préfectorale suspendant son activité de vente d'alcool à emporter, laquelle n'est pas en litige dans le cadre de la présente requête ; qu'ainsi, M. A...ne peut utilement invoquer les moyens tirés du fait que la décision prise par le préfet du Bas-Rhin visant son activité de débit de boisson serait illégale aux motifs que l'exercice de cette activité commerciale ne trouble pas l'ordre public, que les règles d'hygiène n'ont pas été méconnues, qu'il n'a pas été pénalement condamné pour non respect des horaires d'ouverture de son commerce, qu'il peut ouvrir jusqu'à 22h00, qu'il a la qualité de diffuseur de presse, et que les autres commerces environnant ne respectent pas eux-mêmes l'obligation de fermeture à 21h00 ;

5. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient que la décision de suspension contestée a été prise sans examen de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'une erreur de droit, de fait ou d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 13NC00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00543
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

59-02-02-03 Répression. Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative. Bien-fondé.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : FRECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-05;13nc00543 ?
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