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05/12/2013 | FRANCE | N°13NC00470

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 13NC00470


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour M. D... B...et Mme C...A...épouseB..., demeurant..., par la SCP le Nue-Leroy-Plagne ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300255-1300256 du 18 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés par lesquels le préfet de la Marne a prolongé leur assignation à résidence du 18 février au 3 avril 2013 ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de le

ur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour M. D... B...et Mme C...A...épouseB..., demeurant..., par la SCP le Nue-Leroy-Plagne ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300255-1300256 du 18 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés par lesquels le préfet de la Marne a prolongé leur assignation à résidence du 18 février au 3 avril 2013 ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les arrêtés litigieux sont illégaux faute de mentionner la date à laquelle ils ont été pris ;

- ces arrêtés sont privés de base légale dès lors qu'ils ont exécuté la mesure d'éloignement prise à leur encontre le 3 juillet 2012 ;

- qu'ils encourent un danger pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet de la Marne s'en rapporte au mémoire déposé devant le tribunal administratif ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 avril 2013, admettant M. et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle a statué en cours d'instance sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par les requérants ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions susvisées ;

Sur la légalité des arrêtés portant renouvellement de l'assignation à résidence de M. et Mme B... :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeB..., ressortissants du Kosovo, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2011 ; que leur demande d'asile a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 juillet 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2012 ; que, tirant les conséquences de ce refus d'accorder l'asile à M. et MmeB..., le préfet du Haut-Rhin a, par deux arrêtés du 3 juillet 2012, refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le préfet de la Marne, constatant la présence des deux époux sur le territoire français, a assigné M. et Mme B...à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 3 janvier 2013 ; que le préfet de la Marne ayant renouvelé leur assignation à résidence, pour la période du 18 février au 3 avril 2013, les intéressés ont saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en vue d'obtenir l'annulation de cette mesure ; que M. et Mme B...demandent l'annulation du jugement du 18 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

3. Considérant, en premier lieu, que si les décisions attaquées ne mentionnent pas la date à laquelle elles ont été prises, cette omission ne constitue pas un vice de nature à entraîner leur annulation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;

5. Considérant que M. et Mme B...soutiennent qu'ils ont déféré à l'obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre le 3 juillet 2012 et notifiée le 5 juillet suivant, avant de revenir sur le territoire français à la fin de l'année 2012 ; que, toutefois, les documents qu'ils produisent en vue de justifier de leur présence au Kosovo entre le 5 juillet et le 31 décembre 2012, dont la plupart ne sont pas traduits en langue française, mentionnent des dates dont l'une est postérieure au 3 janvier 2013, date à laquelle le préfet a pris la première décision d'assignation à résidence, alors que d'autres sont antérieures à la notification de la mesure d'éloignement ; qu'en outre, selon un rapport circonstancié établi le 13 décembre 2012 par la direction zonale de la police aux frontières Est de Metz, les documents relatifs à la plainte que M. B... prétend avoir déposée auprès des autorités kosovares le 4 juillet 2012 ne présentent aucun caractère d'authenticité ; que, dans ces conditions, M. et Mme B...n'établissent pas avoir exécuté l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, et ne sont donc pas fondés à soutenir que cette décision aurait cessé de produire ses effets et n'était plus susceptible de servir de base légale à la mesure d'assignation à résidence litigieuse ; que le préfet de la Marne n'a donc pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant, en dernier lieu, que la décision de prolonger l'assignation à résidence de M. et Mme B...n'a pas pour objet de les renvoyer vers leur pays d'origine ; que, par suite, la circonstance alléguée qu'ils encourraient des risques pour leur sécurité en cas de retour au Kosovo est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme C... A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 13NC00470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00470
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-05;13nc00470 ?
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