Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour Mme E...C..., demeurant..., par MeD... ;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201017-1201018 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 8 juin 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît enfin les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'elle répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît enfin les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2013, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 24 janvier 2013 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Bonifacj, président ;
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
1. Considérant que, devant la Cour, Mme C...se borne à reprendre les moyen tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, sans apporter d'éléments nouveaux ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...ne peut utilement soutenir que le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas, de plein droit, un titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre sur ce fondement ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont inopérants, dès lors que la décision de refus de titre de séjour n'implique pas, par elle-même, le renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine et qu'elle n'a pas pour effet de la séparer de ses deux enfants ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'est entrée en France que le 12 août 2011, à l'âge de 36 ans, qu'à la date de la décision contestée son époux faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'aucun élément ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision contestée du préfet du Territoire de Belfort n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, enfin, que si Mme C...fait valoir qu'elle est bénévole au sein de l'association " les Restos du coeur " et qu'elle est bien insérée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7 Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré par voie exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;
8 Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, qui ne fixe pas le pays de renvoi, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;
9. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend ce qui vient d'être dit à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
11. Considérant que Mme C...soutient que son filsA..., né le 22 octobre 2008, a fixé ses repères personnels en France où il est scolarisé et que sa filleB..., née en France le 25 août 2011, doit suivre un traitement médical ; que, toutefois, il n'est pas établi ni même allégué que le jeune A...ne pourrait pas être scolarisé dans leur pays d'origine ; que par ailleurs le certificat médical relatif à l'état de santé de la jeune B...ne permet pas d'établir qu'elle ne pourrait pas suivre, au Kosovo, le régime alimentaire préconisé par son état de santé ; que, dès lors, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
12. Considérant, en revanche, que, postérieurement à l'arrêté contesté du 8 juin 2012, le préfet du Territoire de Belfort a délivré à M. C...une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant, valable du 27 juin au 26 décembre 2013 ; que, dès lors, l'exécution de l'arrêté contesté risque d'avoir pour effet de priver la jeune B...de sa mère pour une durée d'au moins trois mois ; que, par suite, dans ces circonstances particulières, les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant font obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dont Mme C...fait l'objet jusqu'à ce que l'état de santé de l'enfant s'améliore et que le préfet du Territoire de Belfort décide de reprendre à l'encontre de M. C...une obligation de quitter le territoire français assortie de la fixation du pays de destination ; que, par ailleurs, ceci ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, saisisse à nouveau l'autorité administrative afin qu'elle abroge l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant que Mme C...reprend, en appel, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'éléments de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif ne l'a pas accueilli ; qu'il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 8 juin 2012 pris à son encontre ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort.
''
''
''
''
2
N° 13NC00397