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05/12/2013 | FRANCE | N°13NC00396

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2013, 13NC00396


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201017-1201018 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 8 juin 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du

Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jou...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201017-1201018 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 8 juin 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- ce refus est insuffisamment motivé ;

- il répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît enfin les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît enfin les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2013, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 24 janvier 2013 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre en date 15 octobre 2013 par laquelle le président de la troisième chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont devenues sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président ;

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Territoire de Belfort a délivré à M. A...une autorisation provisoire de séjour valable du 27 juin au 26 décembre 2013 en qualité de " parent accompagnant "; que cette décision, devenue définitive, a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté en litige, lequel n'a reçu aucun commencement d'exécution sur ce point, en tant qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire et fixe le pays de destination ; que, dès lors, les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, sont devenues sans objet ; qu'en revanche, il y a lieu de statuer sur les conclusions afférentes au refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, devant la Cour, M. A...se borne, sans apporter d'éléments nouveaux, à reprendre le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne saurait utilement soutenir que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas, de plein droit, un titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'un tel titre ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'implique pas, par elle-même, le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine et n'a pas, en elle-même, pour effet de le séparer de ses deux enfants ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont inopérants ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'est entré en France que le 12 août 2011, à l'âge de 35 ans, que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine ; que, dès lors, la décision contestée du préfet du Territoire de Belfort n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, enfin, que si M. A...fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il est bien inséré dans la société française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 8 juin 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...dirigées contre l'arrêté du 8 juin 2012 du préfet du Territoire de Belfort, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort.

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N° 13NC00396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00396
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-05;13nc00396 ?
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