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28/11/2013 | FRANCE | N°13NC00060

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 13NC00060


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204231 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 19 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Mo

selle de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la s...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204231 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 19 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il a épousé le 26 mai 2012 une ressortissante française ; que depuis son arrivée en France, il a tissé des liens affectifs et s'est bien intégré ; qu'il maîtrise la langue française ; qu'il s'acquitte du loyer de l'appartement du couple ; que l'essentiel de sa famille réside en France ; qu'il est entré en France en 2010 après avoir résidé en Espagne pendant plusieurs années et avait donc quitté son pays depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée ; qu'il produit des attestations justifiant du caractère sérieux de son union conjugale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2013, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il indique s'en remettre aux conclusions qu'il a présentées devant le tribunal administratif ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 25 janvier 1977, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2010 en provenance d'Espagne où il séjournait depuis 2006, selon ses déclarations ; qu'il a épousé le 26 mai 2012 une ressortissante française ; qu'il a sollicité le 23 juin 2012 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ; que M. A...relève appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Maroc ou l'Espagne comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;

3. Considérant que M. A...est entré en France en 2010 à l'âge de trente-trois ans, après avoir vécu au Maroc jusqu'en 2006 puis en Espagne ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, son mariage avec une ressortissante française était très récent ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeurent... ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit de l'existence d'une communauté de vie avec son épouse et de sa maîtrise de la langue française, et alors même qu'il pourrait justifier ainsi qu'il le prétend sans toutefois l'établir, d'une bonne insertion dans la société française, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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13NC00060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00060
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BOURCHENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-28;13nc00060 ?
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