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21/11/2013 | FRANCE | N°13NC00266

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2013, 13NC00266


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Baumont, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200970 du 16 octobre 2012 par lequel Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2012, par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le Mali comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé à

l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Baumont, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200970 du 16 octobre 2012 par lequel Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2012, par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le Mali comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, selon la même astreinte et d'assortir ce réexamen de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le refus de titre est entaché d'un défaut de motivation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu la lettre du 19 septembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 31 octobre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 7 octobre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 14 octobre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013:

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France le 9 décembre 2010, à l'âge de 17 ans ; qu'à son arrivée, il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance et a entamé une formation de peintre en bâtiment dans le cadre d'un contrat " jeune majeur " ; que, par une demande en date du 9 janvier 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 23 mai 2012, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté cette demande, en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français à destination du Mali ; que M. B...forme appel du jugement par lequel tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui ont amené le préfet du Territoire de Belfort à rejeter la demande de titre de séjour de M.B... ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisante motivation dudit arrêté manque en fait, et doit, pour ce motif, être écarté ;

3 . Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

4. Considérant que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B... sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Territoire de Belfort lui a opposé ses attaches familiales au Mali ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... dispose encore de liens dans son pays d' origine, où résident ses parents et ses trois frères et soeurs ; que le requérant fait valoir être en contacts téléphoniques réguliers avec son père ; que, dans ces conditions, en estimant, pour ce motif, que l'admission au séjour à titre exceptionnel de M. B... n'était pas justifiée, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que la vie privée de M. B... en France était récente à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi comme il a été dit, il conserve des attaches familiales régulières au Mali, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et où résident ses parents et ses trois frères et soeurs ; qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, nonobstant les appréciations positives de l'équipe de suivi éducatif, qui souligne son sérieux et sa maturité, ainsi que les garanties d'insertion sociale et professionnelle dont justifie M. B..., la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa vie privée et familiale ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que M. B..., qui se borne à invoquer les difficultés politiques actuelles du Mali, ne justifie par aucune des pièces versées au dossier des risques prétendument encourus pour sa personne dans son pays d'origine ; que l'unique moyen invoqué par M. B...à l'appui de ces conclusions, et tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées, doit, dès lors, être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

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N°1300266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00266
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : BAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-21;13nc00266 ?
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