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21/11/2013 | FRANCE | N°12NC01854

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2013, 12NC01854


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204724 du 15 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 11 oct

obre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204724 du 15 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 11 octobre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que c'est à tort que le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen du requérant n'est pas fondé ;

Vu la lettre du 20 septembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 31 octobre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 7 octobre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 14 octobre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... " ;

2. Considérant que si M. B...se prévaut d'une résidence habituelle et continue en France depuis 2001, il produit cependant des documents administratifs attestant sa présence sur le territoire de manière probante pour les seules années 2001 et 2002 ; que les éléments versés par l'intéressé pour établir sa présence entre 2003 et 2008, et notamment les témoignages rédigés a posteriori en 2011 et 2012 et qui ne sont corroborés par aucun autre élément, ne suffisent pas à établir la présence habituelle et continue de l'intéressé en France au cours de cette période ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de lui accorder un titre de séjour ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. B...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à M. B...une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 12NC01854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01854
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : GOERKÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-21;12nc01854 ?
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