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21/11/2013 | FRANCE | N°11NC01039

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2013, 11NC01039


Vu le recours, enregistré le 24 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901031 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon décide que la base d'imposition de la SAS ITM Logistique International à la taxe professionnelle au titre des années 2005 à 2007 sera calculée en excluant l'application de la valeur locative plancher pr

évue par l'article 1518 B du code général des impôts et mis à la charge d...

Vu le recours, enregistré le 24 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901031 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon décide que la base d'imposition de la SAS ITM Logistique International à la taxe professionnelle au titre des années 2005 à 2007 sera calculée en excluant l'application de la valeur locative plancher prévue par l'article 1518 B du code général des impôts et mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit relative à la portée du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, la notion de cession devant être entendue dans une acception générique recouvrant tous les modes juridiques de dévolution d'actifs entre entreprises liées ;

- subsidiairement, le tribunal a commis une erreur de droit sur les conséquences d'une éventuelle inapplicabilité du 3° de l'article 1469 du code général des impôts pour avoir estimé que l'opération de restructuration d'un patrimoine détenu par le même acteur se traduisait par la détermination d'un nouveau prix de revient, réduit à la valeur nette comptable ;

- subsidiairement, le tribunal a commis une erreur de droit sur la portée de l'article 1518 B du code général des impôts, une opération de transmission universelle de patrimoine devant être assimilée à une fusion ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant que par décision du 1er avril 2004, avec effet au 1er mai 2004, la société SAS ITM Logistique International a, par application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, procédé, en sa qualité d'associée unique de la société SA base de Rochefort, à la dissolution volontaire sans liquidation de cette dernière ; que par une réclamation du 27 décembre 2007, la société SAS ITM Logistique International a contesté les cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005 à 2007, calculées conformément aux dispositions du IV de l'article 1478 du code général des impôts, en demandant que la valeur locative des équipements et biens mobiliers transmis par la SA base de Rochefort soit déterminée à partir de leur seule valeur nette comptable ; que, par un jugement en date du 17 mars 2011 dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif de Besançon a jugé que la base d'imposition de la SAS ITM Logistique International à la taxe professionnelle au titre des années 2005 à 2007 sera calculée en excluant l'application de la valeur locative plancher prévue à l'article 1518 B du code général des impôts ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans un délai d'un an. (...) / En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation (...) " ; qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " (...) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celles de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité (...) / (...) IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa (...) " ; qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : " À compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (...) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) " ; qu'aux termes du 3° quater de l'article 1469 dudit code : " Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens visées par les dispositions précitées, invoquées en l'espèce par l'administration, s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des cessions proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que, si en vertu des dispositions précitées de l'article 1844-5 du code civil, la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main entraîne le transfert du patrimoine de la société dissoute à l'associé unique qui subsiste, cette mutation patrimoniale, qui ne constitue pas une cession au regard du droit civil, n'entre pas dans le champ d'application du 3° quater de l'article 1469 ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'affirme le ministre en appel, une telle transmission ne peut s'assimiler ni à une cession d'établissement, ni à une fusion de sociétés, au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 HF de l'annexe II au même code : " Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : (...) / 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : (...) / Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu'une société acquiert des immobilisations à l'occasion de la dissolution sans liquidation d'une société dont elle a réuni toutes les parts, le prix de revient de ces immobilisations, au sens de l'article 1499 du code général des impôts et de l'article 310 HF de son annexe II, n'est pas la valeur d'origine des immobilisations dans les comptes de la société dont le patrimoine a fait l'objet d'une transmission, qui avait constitué un prix de revient pour cette société, mais la valeur réelle constatée par la société recevant ces immobilisations, qui est sa propre valeur d'origine ; que, par suite le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a retenu la valeur nette comptable des immobilisations apportées à la SAS ITM Logistique International pour déterminer l'assiette de la taxe professionnelle due au titre des années 2005 à 2007 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a prononçé la réduction de la taxe professionnelle à laquelle la SAS ITM Logistique International a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ITM Logistique International et au ministre de l'économie et des finances.

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11NC01039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01039
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-21;11nc01039 ?
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