Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Matuszak, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203984 en date du 6 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de un point opéré sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 8 juin 2011 et à procéder à la restitution de trois points de son permis de conduire ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer de trois points le capital de points affecté à son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la réalité de l'infraction commise le 8 juin 2011 n'est pas établie dès lors qu'il a formé une réclamation auprès de l'officier du ministère public dans les conditions et délais prévus à l'article 530 du code de procédure pénale et le tribunal ne pouvait lui opposer le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 539-2 du même code ;
- il n'a pas reçu notification des décisions du ministre de l'intérieur l'informant des retraits de deux points sur son permis de conduire ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête les moyens soulevés n'étant pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Rousselle, président,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que l'article 530 du code de procédure pénale prévoit que : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ; qu'il résulte tant des dispositions précitées de l'article 530 du code de procédure pénale que de celles de l'article L. 223-1 du code de la route que la réalité de l'infraction peut être tenue pour établie lorsque le ministère public a émis un titre exécutoire seulement si le titre est devenu définitif, du fait, de l'expiration du délai de réclamation prévu par l'article 530 du code de procédure pénale ;
2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la requête que M. A...a reçu notification de l'amende forfaitaire majorée, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 20 octobre 2011 ; que la réclamation qu'il a adressée au ministère public le 23 janvier 2012 a été formée au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 530 du code de procédure pénale et, par suite, M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que sa réclamation a été regardée comme irrecevable et la réalité de l'infraction commise le 8 juin 2011 établie ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés par M. A...de ce qu'il n'aurait pas reçu notification de la décision opérant retrait de deux points sur le capital affecté à son permis de conduire ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
''
''
''
''
2
N° 13NC00703