La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2013 | FRANCE | N°13NC00199

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2013, 13NC00199


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par MeC... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104240 du 7 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 1er novembre 2010, pour un montant de 18 886 euros, ensemble la décision du 2 mai 2011 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a confirmé le bien fondé de ce titre de perception ;

2°) d'annuler le titre de per

ception du 1er novembre 2010 et la décision du 2 mai 2011 ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par MeC... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104240 du 7 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 1er novembre 2010, pour un montant de 18 886 euros, ensemble la décision du 2 mai 2011 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a confirmé le bien fondé de ce titre de perception ;

2°) d'annuler le titre de perception du 1er novembre 2010 et la décision du 2 mai 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'administration a commis une erreur de droit en se fondant sur le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 pour calculer le montant des frais de formation à rembourser, alors que seules trouvent à s'appliquer les dispositions du décret n° 78-721 du 28 juin 1978, en vigueur à la date de l'arrêté du 21 juillet 2009 portant acceptation de sa démission ;

- l'administration a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors que l'arrêté du 21 juillet 2009 vise le décret du 28 juin 1978, et qu'il est prêt à rembourser le montant initialement calculé par l'administration sur le fondement de ce décret, tout en bénéficiant du report prévu à son article 10-2 ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2013, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de la défense fait valoir que :

- la situation du requérant doit être appréciée au regard du décret du 12 septembre 2008, en vigueur au 3 septembre 2009, date à laquelle sa démission a pris effet ;

- l'administration n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant dès lors que celui-ci est tenu de rembourser les frais relatifs à sa scolarité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n°78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M.B... ;

1. Considérant que, lors de son admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr le 1er septembre 2003, M. B...s'est engagé à servir l'Etat en qualité d'officier de carrière pour une période au moins égale à six ans à compter de sa nomination au premier grade d'officier, ainsi qu'il était alors prévu à l'article 2 du décret susvisé du 28 juin 1978, dont les dispositions ont été reprises sur ce point à l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ; qu'il a été nommé dans le corps des officiers de carrière de l'armée de terre, en qualité de sous-lieutenant, le 1er août 2005 ; que M. B...ayant présenté sa démission le 30 juin 2009, l'autorité compétente l'a acceptée par un arrêté du 21 juillet 2009, fixant au 3 septembre suivant la radiation des cadres de l'intéressé ; que l'administration a émis à son encontre, le 1er novembre 2010, un titre de perception d'un montant de 18 886 euros en remboursement des frais de formation ; que le requérant a formé opposition à ce titre de perception par un courrier du 11 décembre 2010, que l'administration a rejetée par une décision du 2 mai 2011 ; que M. B... fait appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et du titre de perception du 1er novembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4139-12 du code de la défense : " L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 12 septembre 2008 : " Les officiers de carrière ne satisfaisant pas à l'engagement prévu à l'article 5 sont tenus au remboursement des frais de formation. L'action en remboursement des frais de formation est différée pour les officiers de carrière qui occupent un emploi permanent dans la fonction publique. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue dans un tel emploi des services de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement souscrit. Le remboursement que doivent effectuer, le cas échéant, les officiers de carrière varie en fonction du temps passé au service de l'Etat et porte, conformément au tableau ci-après, sur la totalité ou sur une fraction de la somme des rémunérations perçues au cours de la scolarité " ; que ce tableau prévoit, notamment, que les officiers s'étant engagés à servir pour une période de six années sont tenus de rembourser 40 % des rémunérations perçues au cours de leur formation s'ils n'ont effectivement accompli au service de l'Etat qu'une période comprise entre quatre ans et moins de cinq ans ; qu'en vertu des dispositions de son article 21, l'article 18 du décret du 12 septembre 2008 est entré en vigueur le 1er août 2009 ;

3. Considérant que si, à la date à laquelle M. B...a souscrit l'engagement de servir l'Etat pendant une période d'au moins six années, le mode de calcul des frais de formation soumis à remboursement en cas de non-respect de cet engagement était fixé par les articles 10-3 et 10-5 du décret du 28 juin 1978, ces articles ne trouvent plus à s'appliquer aux situations définitivement constituées après le 1er août 2009, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du décret du 12 septembre 2008 ; que si M. B...soutient encore que, selon l'article L. 4139-13 du code de la défense, " la démission du militaire de carrière (...), régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire ", celle-ci ne prend effet qu'à la date de radiation des cadres, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 4139-12 précité du même code ; qu'il est constant que M. B... a été radié des cadres le 3 septembre 2009, date à laquelle a pris fin sa situation de militaire ; qu'ainsi, l'étendue de l'obligation de M. B... au remboursement de ses frais de formation doit être fixée par application des dispositions en vigueur à cette dernière date ; que, par suite, l'administration a pu, sans commettre d'erreur de droit, fixer le montant des frais à rembourser au regard des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 12 septembre 2008 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 12 septembre 2008 : " I. Sont tenus à remboursement : (...) 2° Dans les conditions fixées à l'article 18, les officiers de carrière. II. - Toutefois : (...) 2° Sur décision du ministre de la défense (...), le remboursement n'est pas dû si l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir n'est pas imputable aux intéressés. " ; que M.B..., qui ne soutient pas que l'inexécution de son engagement de servir ne lui serait pas imputable, n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il remplirait les conditions pour bénéficier d'une dispense de remboursement en application des dispositions susmentionnées de l'article 18 du décret du 12 septembre 2008 ; qu'ainsi, M. B... est tenu de procéder au remboursement des frais engagés pour sa formation en application de ces seules dispositions ; que, par suite, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du décret du 28 juin 1978 et soutenir qu'il serait disposé à rembourser les frais calculés dans les conditions prévues par ce décret ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la défense.

''

''

''

''

N° 13NC001994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00199
Date de la décision : 14/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ELBAZ FOURNIER-LABAT ET SIBON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-14;13nc00199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award