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14/11/2013 | FRANCE | N°12NC01900

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2013, 12NC01900


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour Mme C...D..., domiciliée..., par la SCP Terryn Aitali RobertE... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100947 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Besançon à réparer les préjudices subis à la suite d'une chute intervenue le 19 novembre 2010 lors de la douche préopératoire ;

2°) de condamner le centre hospitalier à raison de la faute commise et d'ordonner

une mesure d'expertise en vue d'évaluer les conséquences oculaires et vertébrales de...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour Mme C...D..., domiciliée..., par la SCP Terryn Aitali RobertE... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100947 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Besançon à réparer les préjudices subis à la suite d'une chute intervenue le 19 novembre 2010 lors de la douche préopératoire ;

2°) de condamner le centre hospitalier à raison de la faute commise et d'ordonner une mesure d'expertise en vue d'évaluer les conséquences oculaires et vertébrales de cette chute ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 100 000 euros dans l'hypothèse où la mesure d'expertise ne serait pas ordonnée ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour faute dans l'organisation et le fonctionnement du service dès lors qu'elle a été laissée sans assistance pour prendre la douche préparatoire à l'intervention chirurgicale portant sur son oeil droit, malgré son acuité visuelle limitée, son obésité, sa tension artérielle importante et une ancienne fracture à la cheville gauche ;

- les attestations selon lesquelles des agents se sont proposés pour l'aider doivent être prises en compte avec réserve ;

- le centre hospitalier n'établit pas qu'elle aurait refusé cette assistance ;

- malgré ce refus, il appartenait au centre hospitalier de prendre toutes les mesures que nécessitait l'état de la patiente ;

- aucune maladresse ne peut lui être reprochée ;

- le sol de la douche était glissant ;

- le traitement de la fracture consécutive à sa chute a eu pour effet de retarder l'intervention oculaire de onze jours, aggravant ainsi son état ophtalmique dans des proportions qu'il convient de préciser par une nouvelle expertise ;

- les préjudices imputables à sa fracture doivent faire l'objet d'une nouvelle expertise confiée à un praticien qualifié en chirurgie orthopédique et traumatologique ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2013, présenté pour le Centre hospitalier universitaire de Besançon, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le centre hospitalier fait valoir que :

- sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que la requérante, qui connaissait les lieux, présentait un degré suffisant d'autonomie pour prendre seule la douche préopératoire ;

- deux aides-soignants attestent s'être proposés pour assister la requérante et lui avoir prodigué des conseils ;

- des travaux réalisés en 2010 ont permis, notamment, la pose de dispositifs antidérapants dans les douches du service d'ophtalmologie ;

- la chute, survenue alors que l'intéressée était assise sur le tabouret de la douche et se lavait un pied, est imputable à sa maladresse ;

- aucun manquement ne peut être relevé dans le traitement du décollement de rétine et de la fracture vertébrale de la patiente ;

- le lien de causalité entre la chute et les séquelles ophtalmiques de la patiente n'est pas établi ;

- si les séquelles dont elle est restée atteinte à la suite de la fracture présentent un lien avec ladite chute, celle-ci est entièrement imputable à l'intéressée ;

- si l'expert relève que le report de l'intervention ophtalmologique a constitué un facteur aggravant, il précise que le traitement de la fracture était prioritaire ;

- ainsi, la requérante n'a pas perdu une chance de meilleure récupération fonctionnelle ;

- l'incapacité permanente partielle évaluée par l'expert ne résulte pas de la prise en charge par le centre hospitalier et ne tient pas compte de l'état antérieur de la patiente, atteinte d'une maladie cornéenne évolutive préexistant au décollement de rétine ;

- l'évaluation des séquelles résultant de la fracture vertébrale est sujette à caution, l'expert n'étant pas spécialisé en orthopédie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 mars 2013, présenté pour Mme D...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires, enregistrés les 30 avril et 10 juin 2013, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, par MeA..., qui s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de la demande d'expertise complémentaire, et conclut à la condamnation du Centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser la somme de 16 124 euros en remboursement de ses débours, la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour le Centre hospitalier universitaire de Besançon qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu la lettre du 21 juin 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience au cours du quatrième trimestre de l'année 2013 et que l'instruction pourrait être close à compter du 11 juillet 2013 sans information préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., pour MmeD..., et de MeF..., substituant MeB..., pour le centre hospitalier universitaire de Besançon ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeD..., qui présentait une baisse importante de l'acuité visuelle à l'oeil droit, a consulté le 17 novembre 2010 son médecin traitant qui a alors diagnostiqué un décollement de rétine ; que l'intéressée a été hospitalisée en urgence le 18 novembre 2010 au centre hospitalier universitaire de Besançon afin d'y subir une intervention chirurgicale le lendemain ; qu'au matin du 19 novembre 2010, Mme D...a fait une chute en prenant la douche préopératoire et s'est fracturée une vertèbre lombaire ; qu'une intervention chirurgicale d'ostéosynthèse a du être pratiquée en urgence au sein du service de neurochirurgie du même établissement, retardant la prise en charge du décollement de rétine dont l'intervention n'a finalement eu lieu que le 30 novembre 2010 ; que Mme D...fait appel du jugement du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a refusé d'engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Besançon et d'indemniser les séquelles dont elle est restée atteinte sur le plan moteur et oculaire ;

Sur la responsabilité du Centre hospitalier universitaire de Besançon :

2. Considérant que Mme D...soutient que la chute dont elle a été victime le 19 novembre 2010 révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier, qui, retardant de onze jours l'intervention chirurgicale ophtalmique programmée, se trouve à l'origine, non seulement des dommages constatés sur le plan vertébral, mais également de sa déficience visuelle ; que, toutefois, il ressort du rapport d'expertise ordonné par le Tribunal administratif de Besançon que, si Mme D...présentait, au moment de prendre sa douche, une acuité visuelle très basse à l'oeil droit, sa vision à l'oeil gauche, bien que limitée, lui permettait d'apprécier son environnement dans des conditions satisfaisantes ; que, selon le dossier de soins infirmiers établi le 18 novembre 2010 lors de son hospitalisation, l'intéressée a été qualifiée de suffisamment autonome pour " se mouvoir et maintenir une bonne posture ", " se vêtir et se dévêtir ", et " être propre et soigner ses téguments " ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante a pris une première douche le 18 novembre 2010 sans avoir besoin d'assistance ; qu'ainsi, Mme D...n'établit pas que son état de santé ait nécessité l'assistance d'une tierce personne pour prendre une douche préopératoire, malgré son obésité, sa vision réduite et sa tension artérielle, ainsi que la précédente fracture dont elle fait état ; qu'en tout état de cause, le centre hospitalier produit en défense deux attestations établies par les aides-soignants du service d'ophtalmologie, dont il ressort qu'une aide a été effectivement proposée à l'intéressée, qui l'a refusée ; que si la requérante soutient encore que le sol de la cabine de douche du service d'ophtalmologie était glissant, la photographie qu'elle produit à l'appui de cette allégation ne permet pas d'établir que l'utilisation de cette cabine présentait un risque pour sa sécurité, alors que le centre hospitalier justifie en défense y avoir installé un revêtement de sol antidérapant au cours de l'année 2010 ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la cabine de douche disposait d'un tabouret, permettant ainsi à la patiente de s'asseoir pour faire sa toilette, ainsi que cela lui avait été recommandé par un aide-soignant selon l'une des attestations produites en défense ; qu'ainsi, aucun manquement dans l'aménagement de la cabine de douche ni aucun défaut dans la surveillance de la patiente ne peuvent être relevés ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la chute dont Mme D...a été victime est imputable non à une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service mais à sa seule maladresse ; qu'il s'ensuit que MmeD..., qui n'invoque aucune faute médicale dans les traitements qui lui ont été administrés au centre hospitalier, n'est pas fondée à demander que ce dernier soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables de sa chute ;

3. Considérant que, la responsabilité du centre hospitalier n'étant pas engagée, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs n'est pas fondée à demander sa condamnation au remboursement des frais médicaux engagés pour Mme D...et au versement de l'indemnité de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...et la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Centre hospitalier universitaire de Besançon et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du Centre hospitalier universitaire de Besançon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que Mme D...et la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs sont rejetées.

Article 2 : Mme D...versera au centre hospitalier universitaire de Besançon une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., au centre hospitalier universitaire de Besançon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs.

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N° 12NC019005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01900
Date de la décision : 14/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP TERRYN AITALI ROBERT MORDEFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-14;12nc01900 ?
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