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07/11/2013 | FRANCE | N°12NC01636

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 novembre 2013, 12NC01636


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2012, présentée pour la commune de Saint-André-les-Vergers, représentée par son maire, par la SCP Colomes - Mathieu ;

La commune de Saint-André-les-Vergers demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900511 du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser la somme de 23 520,26 euros à la société Saur au titre de l'exécution du contrat d'affermage dont cette dernière était titulaire ;

2°) de condamner la société Saur à lui verser la somme de 20 047,80

euros, augmentée des intérêts au taux d'escompte de la Banque de France à compter du 7 ma...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2012, présentée pour la commune de Saint-André-les-Vergers, représentée par son maire, par la SCP Colomes - Mathieu ;

La commune de Saint-André-les-Vergers demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900511 du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser la somme de 23 520,26 euros à la société Saur au titre de l'exécution du contrat d'affermage dont cette dernière était titulaire ;

2°) de condamner la société Saur à lui verser la somme de 20 047,80 euros, augmentée des intérêts au taux d'escompte de la Banque de France à compter du 7 mai 2007 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la société Saur le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas donné la qualification de créance irrécouvrable à la somme de 51 368,27 euros alors qu'il l'avait retenue pour la somme de 250,14 euros ; que, contrairement à ce qu'il a retenu, cette somme ne se rattachait pas à l'exploitation du service pour le deuxième semestre de l'année 2005 mais concernait un cumul d'impayés concernant pour l'essentiel des périodes antérieures ; que, s'agissant du deuxième semestre 2005, les sommes impayées ne représentent qu'une somme de 11 682,90 euros ; que la société Saur ayant indiqué le 2 novembre 2006 qu'elle avait procédé à toutes les relances nécessaires, la somme de 51 368,27 euros représente non des créances en voie de recouvrement lors de la cessation du contrat en décembre 2005 mais des créances dont le caractère irrécouvrable était acquis et avéré pour la société fermière ; que la subrogation prévue à l'article 52 du contrat d'affermage ne porterait donc que sur des droits éteints ou impossibles à faire valoir ; que cet article doit être combiné avec l'article 2 du contrat ; que le nouvel exploitant ne s'est nullement vu confier la mission de recouvrer cette somme pour le compte de la commune et n'a ni repris ni recouvré les impayés liés aux créances du précédent délégataire ; que les impayés comme risque d'exploitation faisaient partie de l'économie du contrat d'affermage ; que la société Saur n'a jamais justifié que dans la somme de 51 368,27 euros figuraient des créances encore recouvrables ; qu'en particulier, elle n'a pas transmis les éléments de dossier lui permettant de procéder aux démarches de recouvrement : factures, pièces justificatives et coordonnées de l'abonné ; qu'à l'évidence la société Saur n'a jamais considéré que la commune pouvait être en situation de procéder à un recouvrement ; que la subrogation invoquée par la société Saur ne lui permet pas de se faire verser par la commune le montant des factures impayées ; que la subrogation n'est pas assimilable à une cession de créances ; que l'article 52 du contrat stipule une subrogation pour assurer la continuité du service en fin de contrat mais ne prévoit nullement que la commune délégante doive en fin de contrat prendre en charge les impayés, faire l'avance du paiement au délégataire puis en en effectuer le recouvrement auprès des usagers ; que le mécanisme de la subrogation conventionnelle des articles 1250 et 1251 du code civil n'a pas été prévu ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2013, présenté pour la société Saur par la Selarl cabinet Cabanes-Cabanes Neveu associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-André-les-Vergers le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la somme de 51 368,27 euros correspond bien à des créances impayées ; que si une créance irrécouvrable constitue pour le délégataire d'un service public un risque qu'il doit supporter, en revanche le délégataire a droit au paiement des factures émises et dès lors qu'elles ne sont pas irrécouvrables, le terme de la délégation ne saurait le priver de la contrepartie du service rendu ; qu'en vertu de ses procédures internes de gestion les factures ne sont comptabilisées comme irrécouvrables qu'au bout d'un délai minimum de 3 ans, lorsque la procédure contentieuse est épuisée ; que l'article 52 du contrat stipulait bien une subrogation de la société Saur par la commune en fin de contrat pour le recouvrement des créances impayées et donc le versement de la somme correspondante à la Saur ; que la somme de 51 368,27 euros constituait un impayé dont le nouvel exploitant du service aurait dû poursuivre le recouvrement en 2006 ; qu'il est donc logique qu'elle réclame le paiement d'une somme qu'elle aurait recouvrée si elle avait poursuivi l'exploitation, ce qu'elle ne pouvait plus faire après la fin 2005, n'étant plus l'exploitant du service ; que la clause de l'article 52 implique qu'en fin de délégation la commune reprenne avec les contrats l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés, notamment les créances du fermier ; que la subrogation n'exclut pas une cession de créance ; qu'en l'espèce, le contrat prévoit expressément l'obligation pour la commune de subroger la société Saur dans tous ses droits, notamment ceux découlant des contrats d'abonnement avec les usagers et lui fait donc nécessairement obligation de reprendre les créances de la société Saur sur les usagers relatives à ces contrats ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 juin 2013, présenté pour la commune qui conclut aux mêmes fins que la requête et subsidiairement à ce que la somme susceptible d'être regardée comme recouvrable et pouvant lui être imputée à ce titre soit limitée à 7 874 euros ;

Elle soutient qu'il n'est pas sérieux de prétendre que des factures remontant à 2004 voire à 1998 ne seraient pas irrécouvrables ; que le délai de 3 ans que la société Saur estime nécessaire pour qu'une créance soit déclarée irrécouvrable ne lui est pas opposable car c'est une règle de gestion interne qui n'est pas contractuelle ; que la Saur ne produit aucune justification de ce qu'elle aurait transmis des dossiers de créances impayées à des professionnels du contentieux du recouvrement ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas du caractère recouvrable des créances dont elle se prévaut ; que si le principe d'une subrogation est énoncé à l'article 52 du contrat, il s'agit d'une faculté offerte aux parties mais la Saur n'a pas sollicité la commune afin de la mettre en oeuvre ; qu'à titre subsidiaire seules les créances impayées afférentes à la période du deuxième semestre 2005 pourraient être regardées comme impayées et recouvrables (pour une somme de 7 874 euros) sous réserve toutefois de communication par la Saur des pièces nécessaires pour l'exercice d'un recours subrogatoire ;

Vu le jugement attaqué;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 ;

Vu la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Cabanes, avocat de la société Saur ;

Vu, enregistrée le 11 octobre 2013, la note en délibéré présentée pour la société Saur ;

Vu, enregistrée le 14 octobre 2013, la note en délibéré présentée pour la commune de Saint-André-les-Vergers ;

1. Considérant que, par un contrat d'affermage conclu le 30 décembre 1993 et prenant effet le 1er janvier 1994, la commune de Saint-André-les-Vergers a confié à la société Cise, aux droits de laquelle est venue la société Saur, l'exploitation du service de distribution d'eau potable pour une durée de douze ans ; qu'en vertu de ce contrat le fermier était tenu de percevoir pour le compte de la commune et de lui reverser semestriellement une surtaxe s'ajoutant au prix de l'eau ; que la société Saur, se prévalant de la clause de subrogation énoncée à l'article 52 du contrat, dont elle estimait qu'elle faisait obligation à la commune de reprendre au 1er janvier 2006, date d'expiration du contrat, les créances impayées que détenait le fermier sur les usagers du service, a estimé n'être redevable d'aucune somme envers la commune au titre de la surtaxe afférente au second semestre de l'année 2005 dès lors que le montant total des factures impayées était supérieur au montant de ladite surtaxe ; que la commune a saisi le juge du contrat afin d'obtenir la condamnation de son cocontractant à lui verser la somme de 20 047,80 euros correspondant au montant de la surtaxe due au titre du second semestre 2005, déduction faite de certaines dépenses qu'elle acceptait de prendre en charge ; que la société Saur a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 23 770,40 euros correspondant principalement à la différence entre le montant de la surtaxe due à la commune et le montant de valeurs impayées remises à la collectivité en vertu de l'article 52 du contrat d'affermage ; que, par un jugement du 2 août 2012, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que la société Saur était fondée à réclamer, exception faite de la somme de 250,14 euros ayant la nature de créances irrécouvrables, paiement à la commune des sommes correspondant à des factures impayées dont le caractère irrécouvrable ne pouvait être constaté lors du décompte de fin de contrat et qui en vertu de l'article 52 du contrat d'affermage pouvaient être recouvrées auprès des abonnés par la commune mais ne pouvaient plus l'être par l'ancien fermier alors qu'elles constituaient des recettes normalement attendues par ce dernier ; qu'il a en conséquence rejeté les conclusions de la commune de Saint-André-les-Vergers et l'a condamnée à verser à la société Saur la somme de 23 520,26 euros ; que la commune de Saint-André-les-Vergers relève appel dudit jugement, dont la société Saur demande, en défense, la confirmation ;

Sur les dettes et créances respectives des parties :

2. Considérant que, devant la Cour, les parties ne contestent pas que, comme l'a jugé le tribunal administratif, la somme de 250,14 euros présente la nature de créances irrécouvrables devant rester à la charge du fermier ; que la commune de Saint-André-les-Vergers soutient que la somme de 51 368,27 euros correspondant à des factures d'eau impayées doit également demeurer à la charge de la société Saur, et que celle-ci reste par ailleurs redevable à son égard de la somme de 20 047,80 euros correspondant au montant de la surtaxe due au titre du second semestre 2005 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du contrat d'affermage conclu le 31 décembre 1993 : " (...) le fermier, responsable du fonctionnement du service, le gère conformément au présent traité. Il est autorisé à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge ; il exploite le service à ses risques et périls " ; qu'aux termes de l'article 31 dudit contrat : " Le fermier est tenu de percevoir gratuitement pour le compte de la collectivité une surtaxe s'ajoutant au prix de l'eau. Le montant de cette surtaxe est fixé chaque année par délibération de la collectivité qui le notifiera au fermier un mois avant la date prévue pour la facturation. En l'absence de notification faite au fermier, celui-ci reconduira le montant fixé pour la précédente facturation. Ce produit de la surtaxe encaissée sera versé par le fermier à la collectivité le 1er mars et le 1er septembre pour les facturations effectuées au cours du semestre précédent. (...) toute somme non versée à ces dates, après mise en demeure, portera intérêt au taux d'escompte de la Banque de France " ; qu'aux termes de son article 52 : " Continuité du service en fin d'affermage : La collectivité aura la faculté, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour le fermier, de prendre pendant les six derniers mois de l'affermage toutes mesures pour assurer la continuité de la distribution de l'eau, en réduisant autant que possible la gêne qui en résultera pour le fermier. / D'une manière générale, la collectivité pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le passage progressif de l'affermage au régime nouveau d'exploitation. / A la fin de l'affermage, la collectivité sera subrogée aux droits du fermier " ;

4. Considérant qu'eu égard à sa portée générale, le dernier alinéa de l'article 52 du contrat d'affermage doit être interprété en ce sens qu'il trouve application même dans le cas où, comme en l'espèce, la collectivité publique délégante n'a pris aucune mesure transitoire au cours des six derniers mois du contrat d'affermage alors en cours et sans que les parties aient à convenir de son application ; qu'il doit s'entendre comme transmettant à la personne publique, à l'issue du contrat, les droits du fermier, y compris les créances impayées restant à recouvrer, sous réserve que ce dernier remette à la personne publique les éléments lui permettant de procéder au recouvrement ; que seules peuvent être regardées comme des droits au sens et pour l'application dudit article des créances dont le fermier peut justifier qu'elles ne sont pas devenues irrécouvrables à la date d'établissement des comptes de fin de contrat d'affermage ;

5. Considérant qu'il résulte des tableaux récapitulatifs joints au décompte de fin de contrat d'affermage établi par la société Saur le 1er décembre 2006 ainsi que de ses écritures devant la cour que sur un total d'impayés de 51 368,27 euros, 11 013,92 euros résultent de factures qu'elle a établies en 2006, et qui se rapportent aux consommations d'eau du second semestre 2005 ; que si eu égard à leur date d'établissement ces factures pouvaient être regardées comme encore recouvrables à la date d'établissement du décompte, la commune requérante soutient sans être contredite que la société Saur ne lui a jamais transmis les factures et coordonnées des abonnés défaillants et il ne résulte pas de l'instruction que le décompte de fin de contrat notifié par la société Saur à la commune le 11 janvier 2007 aurait été accompagné de ces pièces ; que, s'agissant des factures établies avant l'expiration du contrat d'affermage, les sommes dont la société Saur a estimé qu'elles constituaient des créances impayées mais susceptibles d'être recouvrées concernent pour leur plus grande part des créances résultant de factures établies au cours du premier semestre 2005 ou les années antérieures ; que la société Saur n'a apporté aucun élément de nature à établir que les créances en cause, dont certaines étaient anciennes de plusieurs années, étaient encore susceptibles d'être recouvrées ; que, dans ces conditions, la commune requérante est fondée à soutenir que faute d'avoir justifié du caractère recouvrable desdites créances la société fermière ne pouvait les regarder comme des valeurs remises à la collectivité délégante en fin de contrat et pouvant compenser le non-paiement de la surtaxe afférente au second semestre 2005 et que c'est donc à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser la somme de 23 520,26 euros à la société Saur ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant de la surtaxe afférente au second semestre de l'année 2005 s'élève à la somme de 29 210,02 euros, à laquelle il y a lieu d'ajouter la somme de 7 828,06 euros correspondant au règlement d'impayés antérieurs, soit la somme totale de 37 038,08 euros ; que la commune admet devoir à la société Saur la somme de 6 488,20 euros en règlement de travaux et ne conteste pas qu'une somme de 2 701,87 euros correspondant à des impayés de la surtaxe perçue pour son compte doit rester à sa charge ; que la société Saur est en conséquence redevable à son égard de la somme de 27 848,01 euros ; que la commune requérante ayant limité ses prétentions à la somme de 20 047,80 euros, il y a lieu de condamner la société Saur à lui verser ladite somme ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

7. Considérant que les stipulations de l'article 31 cité plus haut du contrat d'affermage doivent s'analyser comme renvoyant au calcul de l'intérêt légal tel qu'il était défini par l'article 1er de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 qui disposait que : " Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé pour la durée de l'année civile. Il est pour l'année considérée, égal au taux d'escompte pratiqué par la Banque de France le 15 décembre de l'année précédente " ; que ces dispositions ont été modifiées par l'article 1er de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 aux termes duquel : " Le taux de l'intérêt légal est en toute matière fixé par décret pour la durée de l'année civile ". ; qu'il suit de là que la somme de 20 047,80 euros au paiement de laquelle est condamnée la société Saur portera intérêts au taux légal, calculé conformément aux dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 23 juin 1989, à compter du 7 mai 2007, comme le demande la commune requérante, cette dernière ayant explicitement mis en demeure la Saur de procéder au versement de la surtaxe par lettre du 5 février 2007, confirmée le 7 mai suivant ;

8. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2012 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Saur le versement à la commune de St-André-les-Vergers de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de ladite commune, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande au même titre la société Saur ;

D É C I D E :

Article 1er : La société Saur est condamnée à verser à la commune de Saint-André-les-Vergers la somme de 20 047,80 euros (vingt mille quarante sept euros et quatre vingt centimes). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 7 mai 2007. Les intérêts échus à la date du 28 septembre 2012 puis à chaque échéance annuelle ultérieure seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La société Saur versera à la commune de Saint-André-les-Vergers la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Saur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-André-les-Vergers et à la société Saur.

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12NC01636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01636
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats - Délégations de service public.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Compensation.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP COLOMES - MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-07;12nc01636 ?
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