La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2013 | FRANCE | N°13NC00259

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2013, 13NC00259


Vu, enregistrée sous le n° 13NC00259 le 12 février 2013, complétée le 13 septembre 2013, la requête, présentée pour M. A...B..., domicilié ...par Me De Burhen, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101013 en date du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon, faisant droit aux conclusions de la communauté de communes de l'agglomération migennoise a taxé à 1 000 euros les frais et honoraires de l'expertise que le tribunal administratif de Dijon lui avait confiée et a rejeté sa demande tendant à réformation d

e l'ordonnance de taxation du 1er décembre 2010 et à ce que les honoraires et fra...

Vu, enregistrée sous le n° 13NC00259 le 12 février 2013, complétée le 13 septembre 2013, la requête, présentée pour M. A...B..., domicilié ...par Me De Burhen, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101013 en date du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon, faisant droit aux conclusions de la communauté de communes de l'agglomération migennoise a taxé à 1 000 euros les frais et honoraires de l'expertise que le tribunal administratif de Dijon lui avait confiée et a rejeté sa demande tendant à réformation de l'ordonnance de taxation du 1er décembre 2010 et à ce que les honoraires et frais d'expertise soient majorés de 1 000 euros ;

2°) de rejeter les conclusions de la communauté de communes de Migennes et de la condamner à lui payer 1 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de condamner la communauté de communes de l'agglomération migennoise à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a, dès le début des opérations d'expertise, mené des investigations techniques nécessitant des recherches très pointues ; la visite qu'il a réalisée sur place était nécessaire et a été à l'origine de l'extension de sa mission ; la réunion qu'il avait programmée n'a pu se tenir du fait de la collectivité locale, ce qui a rendu sa visite sur place indispensable ;

- les travaux qu'il a réalisés ont été utiles pour la suite de l'expertise ;

- le décompte qu'il a produit établit qu'il a travaillé près de 45 heures sur ce dossier et, en admettant de limiter sa rémunération à 3 000 euros, soit 2 000 euros de moins que ce qu'il aurait pu percevoir, il a consenti un effort considérable ; les 1 000 euros alloués ne couvrent pas ses frais ; cette rémunération est vexatoire et ne repose sur aucun motif sérieux ;

- les polémiques et accusations mensongères dont il a fait l'objet l'ont contraint à demander son remplacement, ont porté atteinte à sa réputation et ont constitué un préjudice moral indéniable ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2013 présenté pour la communauté de communes de l'agglomération migennoise, dont le siège est au 1 bis, rue des Ecoles, à Migennes (89400), par Me Corneloup, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. B... soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté fait valoir que :

- les conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. B...la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ;

- les manières de procéder de l'expert méconnaissaient les usages les plus élémentaires de l'expertise judiciaire ;

- la somme initialement demandée était disproportionnée ;

- l'important travail de recherches allégué n'est pas établi par les quelques documents techniques transmis, rappelant la réglementation en vigueur ;

- les courriels nombreux ne traduisent pas une activité réelle ;

- les estimations horaires pour chaque tâche sont excessives ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me De Buhren, avocat, pour M.B... ;

1. Considérant que M. B...a été désigné comme expert par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon afin de déterminer les causes et origines des désordres affectant les chaussées de la commune de Migennes (Yonne), suite à des travaux réalisés par la communauté de communes de l'agglomération migennoise ; que la sérénité nécessaire au bon déroulement des opérations d'expertise n'étant plus présente, M. B... a demandé au président du tribunal administratif de Dijon de le décharger de ses fonctions le 2 mars 2011 et il a été remplacé par un nouvel expert, désigné le 15 mars 2011 ; que, par ordonnance du 16 juin 2011, le président du tribunal administratif de Dijon a taxé à 3 000 euros TTC les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B... ; que la communauté de communes de l'agglomération migennoise a sollicité la réformation de cette ordonnance devant le tribunal administratif de Besançon qui a fait droit à sa requête par jugement du 20 décembre 2012 dont M. B...relève appel ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. B...tendant à la condamnation de la communauté de communes de l'agglomération migennoise à l'indemniser de son préjudice moral :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ;

3. Considérant que M.B..., avant d'introduire son recours, n'a jamais présenté une demande tendant à l'octroi d'une indemnité au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; que dans son mémoire en défense de première instance, la commune n'a pas conclu au fond et oppose, en appel, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de la communauté de communes de l'agglomération migennoise à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la contestation de ses honoraires d'expertise ne sont pas recevables et la fin de non recevoir soulevée par la communauté de communes de l'agglomération migennoise doit être accueillie ;

Sur le surplus des conclusions de la requête de M.B... :

4. Considérant que pour contester le jugement du 20 décembre 2012, M. B... reprend en appel la même argumentation qu'en première instance relative à la quantité de travail fournie et à l'utilité de ses travaux pour l'expert qui lui a succédé ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant cette argumentation, par des motifs qu'il convient d'adopter ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a limité à 1 000 euros le montant de ses frais et honoraires ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes de l'agglomération migennoise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes de l'agglomération migennoise, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera la somme de 1 000 (mille) euros à la communauté de communes de l'agglomération migennoise en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la communauté de communes de l'agglomération migennoise.

''

''

''

''

2

N° 13NC00259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00259
Date de la décision : 28/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL EDOU DE BUHREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-28;13nc00259 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award