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17/10/2013 | FRANCE | N°13NC00033-13NC00158

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 13NC00033-13NC00158


Vu I°), sous le n° 1300033, la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour M. H... D..., Mme F...-I... D...néeB..., M. G...D...et Mme F...D...néeA..., demeurant..., par la SCP Calderoli-Lotz Decot C...Paquet ; M. D...et autres demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100738 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a limité à 1 000 euros la somme qui leur a été attribuée en réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de l'aménagement d'une aire de jeu à proximité de leur domicile ;

2°) de porter à

8 000 euros la réparation de leur préjudice moral et à 35 000 euros le montant de ...

Vu I°), sous le n° 1300033, la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour M. H... D..., Mme F...-I... D...néeB..., M. G...D...et Mme F...D...néeA..., demeurant..., par la SCP Calderoli-Lotz Decot C...Paquet ; M. D...et autres demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100738 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a limité à 1 000 euros la somme qui leur a été attribuée en réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de l'aménagement d'une aire de jeu à proximité de leur domicile ;

2°) de porter à 8 000 euros la réparation de leur préjudice moral et à 35 000 euros le montant de la perte de la valeur vénale de la propriété de M. H...D...et Mme F...-I...D..., ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du présent recours ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Batzendorf une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- ils subissent une gêne anormale et spéciale générée par l'implantation de l'ouvrage public ;

- les nuisances sonores causées par l'ouvrage engage la responsabilité sans faute de la commune ;

- l'ouvrage public qui est implanté à environ deux mètres de leur habitation est à l'origine d'une rupture d'égalité devant les charges publiques à leur détriment ;

- cette implantation publique occasionne des troubles anormaux de voisinage et méconnait l'article R.1334-32 du code de la santé publique ;

- M. G...D...et Mme F...D..., âgés respectivement de 81 et 76 ans, se trouvent dans l'impossibilité d'ouvrir les fenêtres du logement qu'ils occupent au rez-de-chaussée en raison du bruit ;

- M. H...D...et Mme F...-I...D..., propriétaires de la maison dont ils occupent le 1er étage, subissent à la fois les nuisances sonores et une dépréciation de leur propriété ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2013, présenté pour la commune de Batzendorf, par la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants ;

La commune soutient que :

- la rupture d'égalité devant les charges publiques n'est pas caractérisée ;

- les cris d'enfants ne peuvent être considérés comme constituant un préjudice anormal ;

- le régime de la responsabilité sans faute ne s'applique pas à l'utilisation d'un ouvrage public ;

- la commune ayant réglementé l'accès de l'aire de jeux, aucune faute ne peut lui être reprochée ;

- les appelants ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice moral ;

- les consorts D...n'ayant aucune intention de vendre leur maison, le préjudice financier n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour les consorts D... qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour la commune de Batzendorf qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu II°), sous le n° 1300158, la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour la commune de Batzendorf, dont le siège est à la mairie, 2 rue du Moulin à Batzendorf (67500), par la SELARL d'avocats Soler-Couteaux-Llorens ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100738 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à une indemnité de 4 000 euros aux consorts D...;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts D... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

La commune soutient que :

- les nuisances sonores dont se plaignent les consorts D...ne résultant pas de la présence et du fonctionnement de l'aire d'agrément mais de son utilisation, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute ;

- les consorts D...ne démontrant nullement l'importance, la fréquence et la durée des nuisances sonores dont ils se plaignent, le caractère anormal du préjudice n'est pas établi ;

- les requérants qui n'ont produit aucune mesure acoustique ne démontrent pas que ces nuisances sonores excéderaient les seuils fixés par les articles R. 1334-31 et suivants du code de la santé publique ;

- les sommes réclamées au titre du préjudice moral sont excessives ;

- le préjudice économique n'est pas établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour les consorts D..., par la SCP Calderoli-Lotz Decot C...Paquet, qui concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement en tant qu'il a retenu la responsabilité de la commune et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les nuisances sonores causées par l'ouvrage engagent la responsabilité sans faute de la commune ;

- c'est bien le fonctionnement de l'ouvrage et non son utilisation par les usagers qui est en cause ;

- l'ouvrage public qui est implanté à environ deux mètres de leur habitation est à l'origine d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

- cette implantation publique occasionne des troubles anormaux de voisinage et méconnait l'article R.1334-32 du code de la santé publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour la commune de Batzendorf qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la la SCP Calderoli-Lotz Decot C...Paquet, avocat des consorts D...et de MeE..., pour la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, avocat de la commune de Batzendorf ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 1300033 présentée pour M. D...et autres et n° 1300158 présentée pour la commune de Batzendorf sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la commune de Batzendorf a fait aménager en 2010 une aire de jeux sur un terrain situé devant la maison appartenant à M. H...D...et Mme F...-I...D..., où résident les parents de M.D... ; que les consorts D...ont demandé au Tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune à réparer les préjudices résultant selon eux des nuisances sonores causées par le fonctionnement de cette aire de jeux ; que, par le jugement attaqué du 29 novembre 2012, le tribunal a fait partiellement droit aux conclusions indemnitaires des intéressés en leur allouant pour chacun une somme de 1 000 euros ; que les consorts D...demandent à la cour de porter l'indemnité qui leur a été alloué à 8 000 euros pour le préjudice moral et à 35 000 euros pour la perte de valeur de leur propriété ; que la commune de Batzendorf demande pour sa part l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande des consortsD... ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R.1334-32 du code de la santé publique : " Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. (...)Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas " ; qu'aux termes de l'article R1334-33 du même code : " (...) Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier (...)" ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 10 juillet 2010, le maire de la commune de Batzendorf a limité l'accès à l'aire de jeux, du lundi au samedi de 10 à 19 h pour la période du 1er avril au 30 septembre et de 10 h à 18 h le reste de l'année, avec une fermeture les dimanches et jours fériés ; que les consorts D...soutiennent que des nuisances sonores importantes perdurent particulièrement aux horaires de sortie de l'école et les mercredis et samedis ; que, toutefois, ces derniers se bornent à produire un constat d'huissier de justice, établi le 15 octobre 2011 alors qu'il n'y avait aucun enfant sur l'aire de jeux, faisant état du bruit provoqué par les balançoires et certains agrès, sans apporter d'éléments sur l'intensité du bruit dénoncé ; qu'il n'est ainsi pas établi que les nuisances sonores engendrées par le fonctionnement de cette aire de jeux atteindraient un niveau méconnaissant les dispositions susmentionnées de l'article R. 1334-32 du code de la santé publique ; que les préjudices allégués par les consorts D...ne peuvent, dans ces conditions, être regardés comme présentant un caractère anormal excédant les sujétions susceptibles d'être, sans indemnité, normalement imposées dans l'intérêt général aux riverains des ouvrages publics ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Batzendorf est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux demandes indemnitaires présentées par les consortsD... ; que, par suite, le jugement du 29 novembre 2012 doit être annulé et ces demandes rejetées ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Batzendorf, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts D...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des consortsD... une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la commune de Batzendorf et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 29 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par les consorts D...devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

Article 3 : M. D...et autres verseront globalement une somme de 1 500 euros à la commune de Batzendorf au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... D..., Mme F...-I...D..., M. G...D..., Mme F...D...et à la commune de Batzendorf.

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N° 13NC00033...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00033-13NC00158
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP CALDEROLI-LOTZ DECOT FAURE PAQUET ; SCP CALDEROLI-LOTZ DECOT FAURE PAQUET ; SCP CALDEROLI-LOTZ DECOT FAURE PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-17;13nc00033.13nc00158 ?
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