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10/10/2013 | FRANCE | N°13NC00153

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 13NC00153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2013, complétée par un mémoire en date du 13 septembre 2013, présentée pour la SCI Steline, ayant son siège social 4 bis rue Sainte Marie à Hagondange (57330), par MeA... ;

La SCI Steline demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901386 en date du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 février 2008 pour un montant de 15 244,92 euros ;

2°) d'annuler le titre exécutoire

n° T193-1-2008 émis à son encontre le 21 février 2008 pour un montant de 15 244,92 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2013, complétée par un mémoire en date du 13 septembre 2013, présentée pour la SCI Steline, ayant son siège social 4 bis rue Sainte Marie à Hagondange (57330), par MeA... ;

La SCI Steline demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901386 en date du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 février 2008 pour un montant de 15 244,92 euros ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° T193-1-2008 émis à son encontre le 21 février 2008 pour un montant de 15 244,92 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hagondange une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le titre n'a pas été régulièrement rendu exécutoire ; cette formalité ne se confond pas avec la notification ;

- le titre exécutoire est irrégulier dans son quantum dès lors qu'il n'a pas tenu compte de la somme de 5 000 euros qui a déjà été acquittée ;

- aucune participation pour non réalisation d'aires de stationnement n'était exigible dès lors d'une part que la SCI est titulaire d'une autorisation de travaux et non d'un permis de construire, et d'autre part, que la demande est intervenue plus de cinq ans après l'achèvement de l'immeuble ;

- aucune participation n'est exigible faute de réalisation d'une SHON supplémentaire ; la SCI a acquis des locaux commerciaux pour lesquels la participation était déjà acquittée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour la commune d'Hagondange, représentée par son maire en exercice, élisant domicile..., par Me Fittante ;

Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Steline la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le titre émis dispose du caractère exécutoire dès sa mise en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 252A du livre des procédures fiscales ;

- les modalités de la liquidation étaient annexées au permis de construire délivré et annexé au titre émis ; la SCI Steline avait connaissance des bases de la liquidation ;

- la SCI Steline a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour changement de destination des locaux ; la SCI doit satisfaire aux obligations en matière de stationnement fixées par la nouvelle affectation sans pouvoir se prévaloir de droits antérieurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Fittante, avocat de la commune d'Hagondange ;

Sur la régularité du titre exécutoire :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 252A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir " ; que le maire de la commune d'Hagondange a délivré, le 19 avril 2006, un permis de construire à la SCI Steline pour " la transformation d'un local en deux cellules commerciales " pour un bâtiment situé 1 B rue du presbytère à Hagondange ; que l'intéressée s'est vu notifier un titre n° 193, d'un montant de 15 244,92 euros, émis le 21 février 2008 par le maire d'Hagondange pour obtenir le paiement de la " participation financière pour non réalisation du nombre réglementaire de places de stationnement ", suivi d'un commandement de payer en date du 18 août 2008 ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que le titre émis dispose du caractère exécutoire dès son émission par l'ordonnateur ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le titre émis le 21 février 2008 n'aurait pas été rendu exécutoire ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que si la SCI Steline a versé le 1er septembre 2008 une somme de 5 000 euros, ledit versement est postérieur au titre émis le 21 février 2008, et n'affecte pas, contrairement à ce qu'elle soutient, le quantum de la somme demandée par le titre exécutoire litigieux ;

Sur la prescription :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-21 du code de l'urbanisme : " L'action en recouvrement de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts " ; qu'est sans incidence sur la date de prescription de la créance la date d'achèvement des travaux, dès lors que le fait générateur de la participation financière est la date d'octroi du permis de construire ; que le permis de construire a été délivré le 19 avril 2006 et le titre exécutoire émis le 21 février 2008 ; que, par suite, l'action en recouvrement de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement par la ville d'Hagondange à l'égard de la SCI Steline n'était pas prescrite à la date d'émission dudit titre ;

Sur le bien fondé du titre exécutoire :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-18 du code de l'urbanisme : " La participation pour non réalisation d'aires de stationnement est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire " ; qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Hagondange : " Stationnement : 1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum : (...) commerce supérieur à 100 m² de surface de vente : un emplacement pour 20m2 (...).2. Les surfaces de référence sont des surfaces hors oeuvre nettes. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure. 3. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations (...) en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue" ; que par délibération du 17 octobre 1996, le conseil municipal de la commune d'Hagondange a institué une participation de 25 000 F par place de stationnement manquante ;

5. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un changement de destination, le pétitionnaire doit, alors même que le règlement du document d'urbanisme ne contient aucune disposition expresse en ce sens, satisfaire aux obligations en matière de stationnement fixées pour la nouvelle affectation, sans pouvoir se prévaloir de quelconques droits acquis résultant de ce que l'exploitation antérieure respectait les obligations édictées au titre de son activité ; que, par suite, la SCI Steline ne peut utilement soutenir qu'elle a acquis des locaux dont la participation aurait déjà été acquittée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la SCI Steline, un permis de construire, et non une autorisation de travaux, lui a été délivré par arrêté en date du 19 avril 2006 ; que ladite décision autorise le changement de destination d'un bâtiment existant - un dépôt réserve- d'environ 136 m², en deux cellules commerciales, et fixe une participation pour non réalisation du nombre réglementaire de places de stationnement à 4 places, soit 15 244,92 euros ; qu'eu égard à la rédaction de l'article UA 12 précité, les surfaces de référence à prendre en compte sont les surfaces hors oeuvre nette, sans que soit nécessaire la création de SHON supplémentaire ; que par suite, alors même que l'opération est réalisée dans un volume préexistant, le permis de construire a pu légalement mettre à la charge de la SCI Steline la somme de 15 244,92 euros pour non réalisation d'aires de stationnement ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Steline n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 février 2008 pour un montant de 15 244,92 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hagondange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Steline demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Steline une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Hagondange au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Steline est rejetée.

Article 2 : La SCI Steline est condamnée à verser à la commune d'Hagondange une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Steline et à la commune d'Hagondange.

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13NC00153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00153
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-025-02-02-01-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Participations financières imposées aux constructeurs.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP COLBUS BORN-COLBUS FITTANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-10;13nc00153 ?
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