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10/10/2013 | FRANCE | N°13NC00030

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 13NC00030


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour la commune de Verdun, représentée par son maire, par la SCP Mayran-Reynaud-Marty ;

La commune de Verdun demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101496 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M.B..., le refus de permis de construire opposé à ce dernier par son maire, le 24 mai 2011 ;

2°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle s

outient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le refus de permis...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour la commune de Verdun, représentée par son maire, par la SCP Mayran-Reynaud-Marty ;

La commune de Verdun demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101496 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M.B..., le refus de permis de construire opposé à ce dernier par son maire, le 24 mai 2011 ;

2°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le refus de permis de construire était entaché d'une erreur d'appréciation ; qu'en effet, les parcelles d'assiette du projet de construction sont situées à proximité du centre touristique et en co-visibilité avec plusieurs monuments historiques ; que le projet ne prend pas en compte l'aspect architectural du quartier, qui est composé d'un habitat de maisons de ville du XVIIIème siècle ; que la notice d'insertion paysagère jointe au dossier de demande de permis de construire en litige était très succincte et que les indications données ne correspondaient pas à l'aspect architectural du quartier ; que le maire n'est pas tenu de suivre l'avis favorable émis par l'architecte des bâtiments de France ; que le projet porte atteinte aux caractéristiques paysagères du site et aux divers aménagements envisagés, et qui témoignent de la volonté des élus, exprimée notamment dans la délibération du 6 octobre 2003, de faire du site de la Pointe Meuse un " point stratégique sur le plan paysager et environnemental " et de " protéger son insertion naturelle dans l'espace immédiat et lointain ", dans le cadre d'une politique de valorisation des bords de Meuse et de ses canaux, récompensée en 2008 par l'obtention du label " Pôle d'excellence de Coeur de Ville " ; que le site de la Pointe Meuse est au coeur de la politique de développement culturel qu'entend mener la commune ; qu'une modification du plan local d'urbanisme qui prévoit la création d'un emplacement réservé sur la parcelle litigieuse a été prescrite par la délibération du 12 septembre 2011 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour M. B...par Me Niango, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Verdun la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'à la suite de l'intervention de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 5 mai 2009, il a confirmé sa demande d'autorisation de construire le 2 novembre 2009 soit avant l'expiration du délai de 6 mois prévu par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; que, dans son arrêt du 30 avril 2009, la cour administrative d'appel s'est déjà prononcée sur le motif invoqué par le maire pour refuser le permis de construire sollicité et a jugé que le projet n'était pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux ; que le refus de permis de construire du 24 mai 2011 méconnaît donc l'autorité de la chose jugée ; qu'il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la commune n'a versé ni devant le tribunal administratif ni devant la cour le schéma d'aménagement dont elle se prévaut dans les motifs de la décision litigieuse ; que les deux études de faisabilité produites ne sont pas significatives ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour la commune de Verdun qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour M.B... ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant Me Marty, avocat de la commune de Verdun ainsi que celles de Me Niango, avocat de M.B... ;

1. Considérant qu'à la suite du rejet, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 30 avril 2009, de l'appel formé par la commune de Verdun contre le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 novembre 2007 annulant le refus opposé par son maire le 23 décembre 2005 à la demande de permis de construire présentée par M.B..., ce dernier a confirmé le 2 novembre 2009 sa demande tendant à la transformation d'un bâtiment à usage de garage en une construction à usage d'habitation sur des parcelles cadastrées AH 107 et AH 165 sises dans le secteur dit de la " Pointe Meuse " ; que, par un arrêté du 24 mai 2011, le maire de Verdun a rejeté cette demande en se fondant sur ce que le projet portait atteinte au caractère des lieux et aux aménagements envisagés dans cet espace remarquable que constitue la " Pointe Meuse " ; que la commune de Verdun relève appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

3. Considérant qu'en refusant de délivrer le permis de construire sollicité au motif de l'atteinte portée au caractère des lieux, le maire de la commune de Verdun doit être regardé comme s'étant fondé sur les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, applicable, en vertu de l'article R. 111-1 de ce code, même dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme ;

4. Considérant, d'une part, que si le maire de Verdun fait état dans les motifs de l'arrêté contesté de ce que la construction sur laquelle portent les travaux objet du refus de permis de construire est située à proximité du centre touristique, qui présente une grande homogénéité architecturale, il n'indique pas en quoi les caractéristiques du projet seraient de nature à porter atteinte aux monuments historiques avec lesquels il est en co-visibilité, alors surtout que l'architecte des bâtiments de France a émis le 14 décembre 2010 un avis favorable audit projet ; que si, dans sa requête, la commune de Verdun fait valoir que le projet ne prend pas en compte l'aspect architectural du quartier qui est composé d'un habitat de maisons de ville, généralement de trois étages, datant du XVIIIème siècle, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir que le projet en cause, qui consiste à transformer une partie d'un ancien garage en maison d'habitation de trois étages, ne pourrait, par son aspect ou ses matériaux, s'insérer harmonieusement dans le bâti environnant ;

5. Considérant, d'autre part, que si l'arrêté litigieux fait également état de ce que la construction dont il s'agit est située dans un secteur qui présente des " atouts considérables ", en permettant notamment d'avoir " un beau point de vue sur le paysage urbain environnant ", et de ce que les qualités particulières du site de la " pointe Meuse " dans lequel cette construction s'inscrit font l'objet d'un programme de mise en valeur par la communauté de communes de Verdun, les seuls éléments généraux que produit la commune ne sont pas de nature à établir que le projet en cause serait tel qu'il porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces versées au dossier qu'à la date de la décision en litige le schéma d'aménagement du site de la " Pointe Meuse " élaboré par la communauté de communes de Verdun aurait été opposable au pétitionnaire ;

6. Considérant enfin que si, dans sa requête d'appel, la commune de Verdun fait valoir qu'a été créé un nouvel emplacement réservé " ER n° 34 " sur les parcelles d'assiette du projet de construction, cette modification est intervenue après la décision contestée, tandis que l'emplacement existant " ER n° 3 " institué sur une partie de la parcelle AH 107 ne constitue pas un des motifs sur lesquels le maire a fondé son refus ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Verdun n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M.B..., l'arrêté de son maire en date du 24 mai 2011 refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Verdun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la commune de Verdun le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Verdun est rejetée.

Article 2 : La commune de Verdun versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Verdun et à M. C... B....

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13NC00030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00030
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP MAYRAN-REYNAUD-MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-10;13nc00030 ?
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