La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2013 | FRANCE | N°12NC02026

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 12NC02026


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2012, présentée pour M. F... A...B...et Mme C...E...épouse A...B...demeurant..., par Me Pierre, avocat ;

M. et Mme A...B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903442 en date du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à leur petit-fils mineur un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision en date du 17 juin 2009

;

Ils soutiennent que :

- la motivation du jugement litigieux, qui retient à juste...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2012, présentée pour M. F... A...B...et Mme C...E...épouse A...B...demeurant..., par Me Pierre, avocat ;

M. et Mme A...B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903442 en date du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à leur petit-fils mineur un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision en date du 17 juin 2009 ;

Ils soutiennent que :

- la motivation du jugement litigieux, qui retient à juste titre que les mineurs étrangers âgés de moins de seize ans ne sont pas tenus d'être titulaires d'un titre de séjour, est en contradiction avec la décision contestée, qui doit être annulée en tant que le préfet refuse à l'enfant l'autorisation de résider sur le sol français et demande à la famille d'organiser son retour au Maroc ;

- la décision litigieuse méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'enfant réside en France depuis 2004 et que ses parents ne peuvent subvenir à ses besoins en termes de logement, santé et scolarité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté par le préfet de la Moselle ;

Il conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses observations de première instance ;

Vu, en date du 24 janvier 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. et Mme A...B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et désignant Me Pierre pour les représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

1. Considérant que par acte de kafala du 18 août 2003, dont l'exequatur a été prononcé par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 6 octobre 2006, M. et Mme A...B..., qui résident régulièrement en France, ont obtenu la garde de leur petit-fils D...Ben Abderrahmane, né le 1er janvier 2000 au Maroc ; que M. et Mme A...B...ont fait venir en 2004 D...sur le territoire français ; que le préfet de la Moselle, suite à leur demande, a refusé par décision du 17 juin 2009, de délivrer à D...un titre de séjour et a demandé à ses grands-parents d'organiser son retour dans sa famille ; que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande en annulation formée à l'encontre de cette décision par M. et Mme A...B... ; que ces derniers font appel dudit jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'un étranger mineur n'est pas tenu d'être titulaire d'un titre de séjour pour pouvoir séjourner en France ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, la décision de refus de titre de séjour ne prive en tant que telle le jeune D...ni du droit de séjourner en France auprès de ses grands-parents, ni d'y être scolarisé ou soigné ; que, par suite, cette décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

3. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à leur petit-fils de résider sur le territoire français ou de l'obliger à regagner le Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de telles prescriptions ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par jugement n°0903442 en date du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2009 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

''

''

''

''

2

12NC02026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC02026
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-10;12nc02026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award