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10/10/2013 | FRANCE | N°12NC01578

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 12NC01578


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville ayant son siège social à l'Hôpital de Mercy, 1, allée du château à Ars-Laquenexy (57530), représenté par son directeur en exercice par Me D...;

Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001097 du 11 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de MmeB..., annulé les décisions du 22 septembre 2009 et du 6 janvier 2010 refusant de l'intégrer dans la fonctio

n publique hospitalière, lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressée ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville ayant son siège social à l'Hôpital de Mercy, 1, allée du château à Ars-Laquenexy (57530), représenté par son directeur en exercice par Me D...;

Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001097 du 11 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de MmeB..., annulé les décisions du 22 septembre 2009 et du 6 janvier 2010 refusant de l'intégrer dans la fonction publique hospitalière, lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et l'a condamné à verser à l'intéressée une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme B...à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre principal, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités dès lors qu'il repose sur une motivation insuffisante et erronée ;

- l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 n'emporte pas obligation pour un établissement public hospitalier de recruter, en qualité de fonctionnaire, les personnels concernés par l'opération de transfert d'activité d'un établissement privé à caractère sanitaire et social ;

- l'arrêté ministériel du 11 décembre 2008 relatif à l'intégration dans la fonction publique hospitalière de salariés d'établissements privés de santé à caractère sanitaire et social n'est pas illégal puisqu'il appartient au ministre de déterminer le nombre d'agents susceptibles de bénéficier d'une intégration ;

- les décisions du 22 décembre 2009 et du 6 janvier 2010 ne sont entachées d'aucune illégalité dès que Mme B...ne justifie pas avoir effectué une durée équivalente de deux années de service à temps complet au sein de l'établissement public et, par suite, ne remplit pas l'ensemble des conditions énoncées par le décret du 21 juillet 1999 à la date de sa demande d'intégration ;

- le centre hospitalier régional de Metz-Thionville se trouvait en situation de compétence liée ;

A titre subsidiaire, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville demande à la Cour de procéder à une substitution de motif en considérant que les décisions du 22 décembre 2009 et du 6 janvier 2010 sont fondées et que Mme B...ne remplissait pas les conditions énoncées aux articles 117 et 118 de la loi du 9 janvier 1986 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 26 avril 2013, le mémoire en défense présenté pour MmeA... B..., demeurant ... représentée par Me C...qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de prononcer la titularisation de Mme B...dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, et à ce que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville soit condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville qui conclut aux même fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Le centre hospitalier régional soutient, en outre, que :

- le jugement notifié ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- si l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 subordonne l'intégration dans la fonction publique à une durée de deux années de services effectifs dans un établissement privé sanitaire ou social, l'article 117 de la même loi impose également que le candidat à l'intégration ait effectué deux années au sein d'un établissement public ;

- il n'a pas compétence pour procéder, sans texte, à la titularisation d'un agent contractuel, l'arrêté du 11 décembre 2008 limitant à 194 le nombre de postes ouverts à l'intégration ;

- il ne peut intégrer un agent en l'absence d'emploi budgétaire correspondant, sauf à méconnaître les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code des juridictions financières ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 décembre 2008 relatif à l'intégration dans la fonction publique hospitalière de salariés d'établissements privés de santé à caractère sanitaire et social ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeD..., pour le centre hospitalier régional ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les activités de l'association Maternité Hôpital Sainte-Croix, qui employait Mme B...en qualité d'ouvrière professionnelle qualifiée depuis le 1er octobre 2006, ont été reprises au cours de l'année 2007 par le syndicat inter-hospitalier " Femme-mère-enfant " de Metz ; qu'en conséquence de ce transfert, un contrat de travail de droit public, à durée indéterminée, a été conclu le 21 juin 2007 entre le syndicat inter-hospitalier et MmeB..., auquel est venu se substituer un nouveau contrat conclu le 22 décembre 2008 par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville après la dissolution de ce syndicat ; que l'intéressée a demandé le 3 juin 2009 son intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière, en se prévalant des dispositions de l'article 102 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, relatives à l'intégration dans la fonction publique hospitalière des personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social ; que la décision du directeur du centre hospitalier régional du 22 septembre 2009 rejetant la demande de MmeB..., et celle confirmative rendue sur recours gracieux le 6 janvier 2010, ont été annulées par un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2012 ; que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville de l'absence de signatures du jugement attaqué manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, que la circonstance que les premiers juges se seraient fondés sur des motifs erronés est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions du 22 septembre 2009 et du 6 janvier 2010 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " En cas de transformation d'un établissement privé à caractère sanitaire ou social en établissement public, ou en cas de transfert total ou partiel de l'activité d'un tel établissement à l'un des établissements mentionnés à l'article 2, les personnels concernés peuvent, si nécessaire, être recrutés en qualité de fonctionnaire soumis au présent titre, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pouvant déroger aux dispositions des articles 29, 36 et 37./ (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social : " Les personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social, concernés par une des opérations mentionnées à l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et en fonction dans un de ces établissements à la date de réalisation de cette opération peuvent, sous réserve de justifier de services effectifs dans ledit établissement d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi de l'établissement public auquel l'opération a donné naissance ou auquel a été transférée tout ou partie de l'activité de l'établissement privé les employant antérieurement. / La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois courant à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 6. Elle est accompagnée des pièces justificatives, notamment de la durée des services effectifs mentionnés ci-dessus et adressée au directeur de l'établissement public visé au premier alinéa ci-dessus. / L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps et emplois correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés. " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Le nom des établissements, la date de réalisation de l'opération ainsi que, par corps d'accueil, le nombre d'agents susceptibles de bénéficier d'une intégration sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, au vu des délibérations concordantes des organes compétents de ces établissements publics et privés. " ; que, par un arrêté du 11 décembre 2008 pris en application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 21 juillet 1999, le ministre chargé de la santé a fixé au 1er juillet 2007 la date de réalisation de l'opération de transfert des activités de la Maternité de Sainte-Croix de Metz au syndicat inter-hospitalier " Femme-mère-enfant " de Metz, et a limité à vingt le nombre de postes offerts, au sein de ce syndicat, aux ouvriers qualifiés en fonction à la maternité à la date de réalisation du transfert ;

5. Considérant, en premier lieu, que le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté la demande d'intégration de Mme B...dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière au seul motif que, selon les termes du contrat de droit public à durée indéterminée conclu le 21 juin 2007, elle exerce son activité d'infirmière dans le cadre d'un emploi à temps non complet, dans des conditions incompatibles avec l'obligation instaurée par le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 21 juillet 1999, selon lequel l'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps et emplois correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 et de son décret d'application du 21 juillet 1999 n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner l'intégration des personnels d'un établissement privé dont les activités sont transférées à un établissement public, à la condition qu'ils occupent, dans cet établissement public, un emploi à temps complet ; que la durée équivalente à deux années au moins de services à temps complet, exigée par l'article 1er du décret du 21 juillet 1999, doit s'apprécier au regard des services effectifs accomplis au sein de l'établissement privé à caractère sanitaire ou social dont l'activité a été transférée totalement ou partiellement à l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, et non au regard de ceux effectués au sein de cet établissement public ; qu'ainsi, le directeur du centre hospitalier régional s'est fondé sur un motif erroné en droit pour refuser son intégration à Mme B...;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le centre hospitalier régional fait valoir que l'arrêté ministériel du 11 décembre 2008 pris pour l'application du décret du 21 juillet 1999 a fixé à vingt le nombre de postes d'ouvriers professionnels qualifiés susceptibles d'être proposés aux personnels de l'ancienne maternité ; que toutefois, en l'absence de tout élément de nature à établir que vingt ouvriers employés par l'ancienne maternité auraient été intégrés dans la fonction publique hospitalière à la date de la demande présentée par MmeB..., cette circonstance invoquée au contentieux par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville n'est pas de nature à induire que le directeur de l'établissement était tenu, faute d'emploi budgétaire disponible, d'écarter la demande d'intégration dans la fonction publique hospitalière présentée par l'intéressée ;

7. Considérant enfin, que si le centre hospitalier régional de Metz-Thionville demande à la Cour de procéder à une substitution du motif de ses décisions de refus de titularisation opposé à Mme B...en invoquant celui tiré de ce que l'intéressée ne satisfaisait pas à la condition posée par les articles 117 et 118 de la loi du 9 janvier 1986 faute d'avoir effectué, au cours des quatre années civiles précédant sa demande de titularisation, l'équivalent de deux années à temps complet au sein de l'établissement public, cette demande ne peut qu'être écartée dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux titularisations des agents publics non titulaires en fonction ou en congé à la date de publication de la loi du 9 janvier 1986 et ne concernent donc pas la situation administrative de Mme B...;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé les décisions du 22 septembre 2009 et du 6 janvier 2010 refusant de faire droit à la demande d'intégration de Mme B...;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

9. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, qui est le seul, en l'état du dossier qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le directeur du centre hospitalier régional procède à l'intégration de Mme B...dans la fonction publique hospitalière, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit ordonné cette intégration doivent être rejetées ; que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de Mme B... soit réexaminée ; qu'il y a lieu par suite d'enjoindre au directeur du centre hospitalier régional de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville au titre frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 800 euros demandée au titre des frais exposés en appel par Mme B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier régional de Metz-Thionville est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville de procéder au réexamen de la demande de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera à Mme B...une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B...devant la Cour est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et à Mme A...B....

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N° 12NC01578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01578
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MAUVENU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-10;12nc01578 ?
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