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10/10/2013 | FRANCE | N°12NC01576

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 12NC01576


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville ayant son siège social à l'Hôpital de Mercy, 1, allée du château à Ars-Laquenexy (57530), représenté par son directeur en exercice, par Me D...;

Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001110 du 11 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de MmeA..., annulé les décisions du 22 septembre 2009 et du 6 janvier 2010 refusant de l'intégrer dans la foncti

on publique hospitalière, lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressée...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville ayant son siège social à l'Hôpital de Mercy, 1, allée du château à Ars-Laquenexy (57530), représenté par son directeur en exercice, par Me D...;

Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001110 du 11 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de MmeA..., annulé les décisions du 22 septembre 2009 et du 6 janvier 2010 refusant de l'intégrer dans la fonction publique hospitalière, lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et l'a condamné à verser à l'intéressée une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme A...à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville soutient que :

- le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 et de celles du décret du 21 juillet 1999 en prenant en compte pour le décompte des deux années de service à temps complet, des services effectués en tant que salarié de droit privé dans un établissement de droit privé ;

- le décompte des deux années de services à temps complet concerne uniquement le temps de travail effectué en tant qu'agent contractuel dans un établissement public de santé ;

- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 117 de la loi du 9 janvier 1986 ;

- l'article 1er du décret du 21 juillet 1999 est contraire à l'article 117 de la loi du 9 janvier 1986 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 26 avril 2013, le mémoire en défense présenté pour Mme B...A..., demeurant ... représentée par Me C... qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de prononcer la titularisation de Mme A...dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, et à ce que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville soit condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2013, présenté par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Le centre hospitalier soutient, en outre, que :

- le jugement notifié ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- si l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 subordonne l'intégration dans la fonction publique à une durée de deux années de services effectifs dans un établissement privé sanitaire ou social, l'article 117 de la même loi impose également que le candidat à l'intégration ait effectué deux années au sein d'un établissement public ;

- Mme A...n'a pas effectué deux années de services effectifs au sein de la Maternité Sainte-Croix ;

- il n'a pas compétence pour procéder, sans texte, à la titularisation d'un agent contractuel, l'arrêté du 11 décembre 2008 limitant à 194 le nombre de postes ouverts à l'intégration ;

- il ne peut intégrer un agent en l'absence d'emploi budgétaire correspondant, sauf à méconnaître les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code des juridictions financières ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 décembre 2008 relatif à l'intégration dans la fonction publique hospitalière de salariés d'établissements privés de santé à caractère sanitaire et social ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeD..., pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été engagée le 14 février 2000 par la société Avenance, en vue d'exercer des fonctions d'employée au service de restauration de l'association Maternité Sainte-Croix, dont ladite société assurait alors la gestion en application d'un contrat commercial ; que celui-ci ayant été dénoncé, la Maternité Sainte-Croix a décidé de gérer directement ce service de restauration et s'est ainsi substituée, à compter du 1er octobre 2006, à l'ancien employeur de Mme A...en application de l'article L. 122-12 du code du travail alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 1224-1 du même code ; que les activités de la Maternité Sainte-Croix ayant été reprises au cours de l'année 2007 par le syndicat inter-hospitalier " Femme-mère-enfant " de Metz, celui-ci a conclu, le 21 juin 2007, un contrat de travail de droit public à durée indéterminée avec MmeA... ; qu'après la dissolution de ce syndicat et la reprise de ses activités par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, un nouveau contrat de travail a été conclu le 22 décembre 2008 entre ce centre hospitalier et l'intéressée ; que Mme A...a demandé le 10 juin 2009 son intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière, en se prévalant des dispositions de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 relatives à l'intégration dans la fonction publique hospitalière des personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social ; que la décision du directeur du centre hospitalier régional du 22 septembre 2009 rejetant la demande de MmeA..., et celle confirmative rendue sur recours gracieux le 6 janvier 2010, ont été annulées par un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2012 ; que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence des signatures du jugement attaqué manque en fait ;

Sur la légalité des décisions du 22 septembre 2009 et du 6 janvier 2010 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " En cas de transformation d'un établissement privé à caractère sanitaire ou social en établissement public, ou en cas de transfert total ou partiel de l'activité d'un tel établissement à l'un des établissements mentionnés à l'article 2, les personnels concernés peuvent, si nécessaire, être recrutés en qualité de fonctionnaire soumis au présent titre, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pouvant déroger aux dispositions des articles 29, 36 et 37./ (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social : " Les personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social, concernés par une des opérations mentionnées à l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et en fonction dans un de ces établissements à la date de réalisation de cette opération peuvent, sous réserve de justifier de services effectifs dans ledit établissement d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi de l'établissement public auquel l'opération a donné naissance ou auquel a été transférée tout ou partie de l'activité de l'établissement privé les employant antérieurement. / La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois courant à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 6. Elle est accompagnée des pièces justificatives, notamment de la durée des services effectifs mentionnés ci-dessus et adressée au directeur de l'établissement public visé au premier alinéa ci-dessus. / L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps et emplois correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés. " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Le nom des établissements, la date de réalisation de l'opération ainsi que, par corps d'accueil, le nombre d'agents susceptibles de bénéficier d'une intégration sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, au vu des délibérations concordantes des organes compétents de ces établissements publics et privés. " ; que, par un arrêté du 11 décembre 2008 pris en application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 21 juillet 1999, le ministre chargé de la santé a fixé au 1er juillet 2007 la date de réalisation de l'opération de transfert des activités de la Maternité de Sainte-Croix au syndicat inter-hospitalier " Femme-mère-enfant " de Metz, et a limité à sept le nombre de postes d'adjoint des cadres hospitaliers offerts au sein de ce syndicat aux agents en fonction à la maternité à la date de réalisation du transfert ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 122-12 de ce code : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. " ;

5. Considérant, en premier lieu, que le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté la demande d'intégration de Mme A...dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière au seul motif qu'ayant été engagée par la Maternité Sainte-Croix, le 1er octobre 2006, elle ne justifiait pas de services effectifs dans cet établissement d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet au 1er juillet 2007, date du transfert de l'activité de cette maternité au syndicat inter-hospitalier " Femme-mère-enfant " de Metz ;

6. Considérant, d'une part, que le centre hospitalier soutient en appel que l'article 1er du décret du 21 juillet 1999, pris en application de la loi du 9 janvier 1986, méconnaît les dispositions de l'article 117 de la même loi, qui subordonnent l'intégration dans la fonction publique à deux années de services effectifs dans un établissement public, et non dans un établissement privé ; que, toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'aux titularisations des agents publics non titulaires en fonction ou en congé à la date de publication de la loi du 9 janvier 1986 et n'ont ni pour objet ni pour effet de régir la situation, prévue à l'article 102 de la même loi, des personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social concernés par une opération de transformation en établissement public ou de transfert d'activité au bénéfice d'un tel établissement ; qu'ainsi, le centre hospitalier n'est pas fondé à prétendre que le décret aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 117 de la loi du 9 janvier 1986 et qu'il serait tenu d'apprécier la situation de Mme A...au regard de la condition de durée de services prévue par cet article ;

7. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient encore le centre hospitalier régional en appel, la durée équivalente à deux années au moins de services à temps complet, exigée par l'article 1er du décret du 21 juillet 1999, doit s'apprécier au regard des seuls services effectifs accomplis au sein de l'établissement privé à caractère sanitaire ou social dont l'activité a été transférée totalement ou partiellement à l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, et non au regard de ceux effectués au sein de cet établissement public ;

8. Considérant, enfin, que le contrat conclu avec la Maternité Sainte-Croix est réputé, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1224-1 du code du travail auxquelles il ne peut être légalement dérogé, reprendre les clauses substantielles du contrat de travail précédemment conclu par l'intéressée avec la société Avenance, garantissant ainsi à Mme A... le maintien des droits attachés à son ancienneté acquise auprès de cette société ; que les dispositions de l'article 1er du décret du 21 juillet 1999 ne sauraient avoir pour effet de porter atteinte au droit de Mme A...à la conservation de l'ancienneté qu'elle avait acquise auprès la société Avenance depuis le 14 février 2000 ; que, compte tenu de cette ancienneté, Mme A...disposait, à la date du transfert des activités de la maternité au syndicat inter-hospitalier, d'une durée de services effectifs équivalente, au sein de l'établissement privé transféré, à deux ans au moins de service à temps complet ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...remplissait la condition de durée de services effectifs prévue par l'article 1er du décret du 21 juillet 1999 ; qu'en rejetant la demande d'intégration présentée par l'intéressée au motif qu'elle ne remplissait pas cette condition, le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a donc commis une erreur de droit ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au point 6, le centre hospitalier régional ne saurait se prévaloir de l'article 117 de la loi du 9 janvier 1986 pour soutenir que Mme A...ne justifie pas de deux années de services effectifs dans un établissement public et ne peut, pour cette raison, être intégrée dans la fonction publique hospitalière ;

11. Considérant, en dernier lieu, que le centre hospitalier régional fait valoir que l'arrêté ministériel du 11 décembre 2008 pris pour l'application du décret du 21 juillet 1999 a limité à sept le nombre de postes d'adjoint des cadres hospitaliers, susceptibles d'être proposés aux personnels de l'ancienne maternité pour une intégration dans la fonction publique hospitalière ; que, toutefois, en l'absence de tout élément de nature à établir que parmi les agents employés par l'ancienne maternité, sept d'entre eux auraient été intégrés dans la fonction publique hospitalière, à la date de la demande présentée par MmeA..., en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers, cette circonstance invoquée pour la première fois au contentieux n'est pas de nature à induire que le directeur de l'établissement était tenu d'écarter, faute notamment d'emploi budgétaire disponible, la demande d'intégration dans la fonction publique hospitalière présentée par l'intéressée ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 22 septembre 2009 et du 6 janvier 2010 refusant de faire droit à la demande d'intégration dans la fonction publique hospitalière de MmeA... ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

13. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, qui est le seul, en l'état du dossier qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le directeur du centre hospitalier régional procède à l'intégration de Mme A...dans la fonction publique hospitalière, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit ordonné cette intégration doivent être rejetées ; que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de Mme A...soit réexaminée ; qu'il y a lieu par suite d'enjoindre au directeur du centre hospitalier régional de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville au titre frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 800 euros demandée au titre des frais exposés en appel par Mme A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier régional de Metz-Thionville est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville de procéder au réexamen de la demande de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera à Mme A...une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A...devant la Cour est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et à Mme B...A....

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N° 12NC01576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01576
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MAUVENU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-10;12nc01576 ?
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