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03/10/2013 | FRANCE | N°13NC00694

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 13NC00694


Vu le recours du préfet du Bas-Rhin, enregistré le 15 avril 2013 ;

Le préfet du Bas-Rhin demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n°1300009 du 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 5 novembre 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Il soutient que :

- la demande était irrecevable faute d'être accompagnée de la décision contestée ;

- c'est à tort que les premiers ju

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Vu le recours du préfet du Bas-Rhin, enregistré le 15 avril 2013 ;

Le préfet du Bas-Rhin demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n°1300009 du 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 5 novembre 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Il soutient que :

- la demande était irrecevable faute d'être accompagnée de la décision contestée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la production d'une copie d'écran de l'application informatique telemofpra ne suffisait pas à démontrer le caractère effectif de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors qu'il produit l'avis de réception postal ;

- l'arrêté a été pris par une autorité compétente ;

- la procédure de consultation du médecin de l'agence régionale de santé n'est pas viciée ;

- la décision est motivée ;

- le refus de séjour n'est pas entaché d'une erreur de droit ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ;

- la décision fixant le pays de destination ne viole pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2013, présenté pour MmeB..., par Me Mehl, avocat qui conclut au rejet du recours du préfet et à ce qu'une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- l'arrêté ne lui a pas été notifié ;

- le préfet n'a pas fait une exacte appréciation de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire manque de base légale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

2. Considérant que le moyen tiré de l'absence de méconnaissance des dispositions des articles L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué par le préfet du Bas-Rhin à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 5 novembre 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à MmeB..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ;

3. Considérant que si Mme B...a invoqué au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2012 des moyens tirés de l'incompétence, de l'irrégularité de la procédure, de l'insuffisance de motivation, de l'exception d'illégalité du refus de titre, de l'erreur d'appréciation et du manque de base légale, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi le moyen invoqué par le préfet du Bas-Rhin paraît de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de Mme B...réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par le préfet de l'Aube devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement n°1300009 du 2 avril 2013, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Bas-Rhin et à Mme A...B....

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13NC00694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00694
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-03;13nc00694 ?
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