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03/10/2013 | FRANCE | N°12NC01838

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 12NC01838


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Sgro, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201218 du 25 septembre 2012 par lequel Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer

une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notificatio...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Sgro, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201218 du 25 septembre 2012 par lequel Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le requérant soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- la décision de refus de séjour n'est pas motivée en fait et en droit dès lors qu'elle omet de viser l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 741-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'Arménie ne peut pas être qualifiée de pays d'origine sûr ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- il s'en remet aux moyens exposés dans son mémoire de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision du 12 mars 2012 :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

2. Considérant qu'en se bornant à produire des photographies montrant sa participation à des manifestations aux côtés d'opposants au régime en place en Arménie, dont certains ont été emprisonnés, ainsi que des documents généraux sur les tensions politiques dans ce pays et des arrêts de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mettant en évidence des dysfonctionnements du système judiciaire arménien, M. B...n'établit pas qu'il encourt des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays

d'origine ; que, par suite, et alors qu'au surplus l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 14 février 2012, décision confirmée le 21 décembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens :

3. Considérant que, au soutien de ses conclusions susvisées, M. B...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, du défaut de motivation, de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis, dans les motifs du jugement qu'il convient d'adopter, une erreur de droit ou de fait en écartant ses moyens ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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12NC01838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01838
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SGRO ; SGRO ; SGRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-03;12nc01838 ?
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