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03/10/2013 | FRANCE | N°12NC01122

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 12NC01122


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Zouaoui, avocat ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200790 du 31 mai 2012 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2012 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour d'un an sous astreinte ou, au ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Zouaoui, avocat ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200790 du 31 mai 2012 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2012 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour d'un an sous astreinte ou, au besoin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la demande de la requérante ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de produire des suppléments d'éléments ou d'effectuer une contre-expertise sur l'état de santé de la requérante ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

La requérante soutient que :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle souffre de plusieurs affections invalidantes de type hypertension artérielle, diabète, obésité et gonarthroses, qui nécessitent beaucoup de soins médicaux et psychologiques alors qu'elle ne pourra avoir accès aux traitements appropriés, qui n'y sont pas disponibles dans le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de séjour entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision attaquée méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que l'intéressée est autorisée à séjourner provisoirement en France suite à la délivrance d'un récépissé valable du 16 mai 2013 au 15 août 2013 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 août 2012, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. [...] L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. [...] Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. [...] " ; que selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. [...] " ;

2. Considérant que Mme B... soutient que la reprise des termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne suffit pas à motiver la décision attaquée ; que, toutefois, l'avis en date du 14 novembre 2011 du médecin de l'agence régionale de santé produit en première instance mentionne que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée peut effectivement avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Arménie, et voyager sans risque vers cette destination ; qu'en reprenant les termes de cet avis, le préfet de la Moselle a suffisamment motivé le refus de séjour opposé à l'intéressée, lequel comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence [...] " ;

4. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 14 novembre 2011, indiquant que si l'état de santé Mme B... nécessite une prise en charge de longue durée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des avis médicaux produits par la requérante, qui n'apportent aucune information sur ce point, que les pathologies dont elle souffre ne pourraient être prises en charge en Arménie ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination :

5. Considérant que par une décision en date du 16 mai 2013, postérieure à la date d'introduction de la requête d'appel, le préfet de la Moselle a délivré à Mme B...une autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois mois ; que, suite à la délivrance de ce titre, l'autorité administrative a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions en date du 27 janvier 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, les conclusions de Mme B...dirigées contre ces dernières décisions sont devenues sans objet ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B...dirigée contre la décision en date du 27 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne peut être accueillie ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... dirigées contre les décisions en date du 27 janvier 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

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12NC01122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01122
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SELARL ISARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-03;12nc01122 ?
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