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30/09/2013 | FRANCE | N°13NC00294

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2013, 13NC00294


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2013 sous le n° 13NC00294, présentée par le département du Val-de-Marne, dont le siège est au 121, avenue du Général De Gaulle, à Créteil (94054), représenté par son président en exercice, par Me Pachen-Lefevre, avocat ;

Le département demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100074 en date du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête en contestation de l'ordonnance n° 0604779 du 19 novembre 2010 de la présidente du Tribunal admi

nistratif de Melun taxant et liquidant les frais et honoraires de M.B..., expert, à ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2013 sous le n° 13NC00294, présentée par le département du Val-de-Marne, dont le siège est au 121, avenue du Général De Gaulle, à Créteil (94054), représenté par son président en exercice, par Me Pachen-Lefevre, avocat ;

Le département demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100074 en date du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête en contestation de l'ordonnance n° 0604779 du 19 novembre 2010 de la présidente du Tribunal administratif de Melun taxant et liquidant les frais et honoraires de M.B..., expert, à la somme de 70 898 euros ;

2°) de réformer l'ordonnance attaquée et de fixer le montant de ces frais d'expertise à la somme de 38 000 euros, subsidiairement de les ramener à de plus justes proportions ;

3°) de condamner le ministre de la justice à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a mal qualifié les conclusions de la requête en considérant que le département ne contestait pas l'intégralité des frais d'expertise ;

- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que les frais, débours et honoraires ne sont pas détaillés ni accompagnés de justificatifs ;

- le montant alloué est manifestement excessif dès lors que le dossier ne présentait pas de difficulté particulière, ni une importance justifiant une telle rémunération ; l'expert a d'ailleurs dépassé sa mission en proposant des réparations en faveur de riverains du projet ; la nature des opérations réalisées ne présente pas difficultés ; les frais de secrétariat ne sont pas justifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier, enregistré le 22 avril 2013, présenté par Mme A...B..., veuve de M.B..., décédé le 11 aout 2011, domiciliée..., par lequel elle indique s'en remettre à la sagesse de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me Pachen-Lefevre, pour le département du Val-de-Marne ;

1. Considérant que, par une ordonnance en date du 12 septembre 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a, à la demande du département du Val-de-Marne, ordonné, en application de l'article R 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de constater l'état des constructions voisines avant, pendant et après les travaux de déconstruction-reconstruction d'un collège et désigné M. B...en qualité d'expert ; que le président du Tribunal administratif de Melun a accordé à M. B...trois allocations provisionnelles par trois ordonnances, en date des 8 janvier 2007, 20 décembre 2007 et 3 mars 2010, pour un montant total de 38 000 euros ; que l'expert a déposé son rapport au greffe du Tribunal administratif de Melun le 9 novembre 2010 ; que, par une ordonnance en date du 19 novembre 2010, le président du Tribunal administratif de Melun a taxé et liquidé à la somme totale de 70 898 euros TTC les frais et honoraires de l'expert et mis cette somme à la charge du département du Val-de-Marne ; que celui-ci demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette ordonnance et que soit ramené à de plus justes proportions le montant de l'allocation supplémentaire accordée à l'expert ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le département du Val-de-Marne avait soutenu, devant le tribunal administratif, que la somme allouée à M. B...était " manifestement excessive et ne (lui) semblait pas justifiée au regard des prestations réalisées notamment en considération de la période de réalisation des prestations, comprise entre le 3 mars 2010 et le 19 novembre 2010 " ; que, eu égard à la formulation ainsi employée, contrairement à ce que soutient le département, en considérant que ce dernier n'avait ainsi entendu contester que montant complémentaire alloué au-delà des 38 000 euros déjà versés, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les termes la requête ; que le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour ce motif doit être écarté ;

Sur le montant des sommes allouées :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours.(...) Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en oeuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'aviser des éléments qu'il se propose de réduire, et des motifs qu'il retient à cet effet, et l'inviter à formuler ses observations " ; qu'aux termes de l'article R. 621-12 du même code : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours." ; qu'aux termes de l'article R. 761-5 dudit code : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. (...) Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mission de l'expert, telle qu'elle lui a été assignée par le tribunal administratif, consistait à " se rendre sur place et visiter les immeubles (...) situés dans la zone d'influence des travaux de déconstruction et de reconstruction du collège " Le Centre " à Villejuif, se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, examiner les lieux et les immeubles concernés, y compris les jardins, cours, sols et sous-sols, en décrire l'état et établir un procès-verbal de ses constatations avant le démarrage des travaux de déconstruction et le même constat avant le démarrage des travaux de construction " ; qu'il en résulte que les missions confiées ne requéraient pas de technicité particulière, mais se bornaient à un recensement et à des constats visuels d'un ensemble immobilier ;

5. Considérant par ailleurs que si le rapport d'expertise compte 380 pages, il comporte de nombreux clichés photographiques réalisés par l'expert ; que si une douzaine de bâtiments étaient ainsi concernés, il est constant que l'expert n'a associé aux opérations de constat que les entreprises présentes aux différents stades du chantier ; que les douze réunions sur site réalisées se sont échelonnées entre le 12 septembre 2006 et le 9 novembre 2010 et que les différentes convocations et compte-rendu n'ont ainsi pas été adressés à l'ensemble des parties présentes, limitant ainsi les frais de secrétariat ; qu'il suit de là que les honoraires de l'expert auraient dû être fixés globalement à la somme de 38 880 euros et les frais de secrétariat fixés à la somme de 8 000 euros hors taxes, soit un total de 46 880 euros hors taxes et l'allocation supplémentaire accordée compte tenu des allocations provisionnelles s'élevant à 38 000 euros doit être fixée à 8 880 euros ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du département du Val-de-Marne dans cette mesure et de réformer le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la réduction de l'allocation supplémentaire allouée à M. B...;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département du Val-de-Marne tendant à l'application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le montant de l'allocation supplémentaire accordée à M. B...au titre des opérations d'expertises menées sur les travaux de déconstruction - reconstruction du collège du Centre, à Villejuif est ramené à 8 880 euros.

Article 2 : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Melun n° 0604779 en date du 19 novembre 2009 et le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 13 décembre 2012 sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du département du Val-de-Marne est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département du Val-de-Marne, à Mme A... B...et au ministre de la justice, garde des sceaux.

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N° 13NC00294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00294
Date de la décision : 30/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-09-30;13nc00294 ?
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