Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...;
Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204774, 1204775 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, et d'autre part, à enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas examiné le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celui relatif à l'erreur manifeste d'appréciation qui entache la décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision de refus de titre de séjour:
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ne lui ayant pas été régulièrement notifiées ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre de troubles psychiatriques importants et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle réside avec son époux sur le territoire depuis 4 ans et que certains membres de sa famille disposent de cartes de résident ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle n'a pas reçu notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle ne peut faire l'objet d'une telle mesure eu égard aux dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il doit lui être délivré un titre de séjour en application des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- il est signé par une autorité incompétente ;
- il doit être annulé en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- les dispositions de l'article L. 511-1, II, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux objectifs de proportionnalité et d'efficacité énoncés par la directive 2008/115/CE, qui pose pour principe qu'un délai de départ volontaire doit être accordé ;
- le préfet a commis une erreur de fait, de droit et une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle présente un risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme B...;
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 février 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :
- le rapport de M. Nizet, premier conseiller,
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas examiné le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à Mme B...était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une omission à statuer et doit, par suite, être annulé pour ce motif ;
2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant que M. Xavier Barrois, secrétaire général de la préfecture, bénéficiait, par arrêté du préfet du Haut-Rhin du 6 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 janvier 2012, d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions contestées ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte manquent en fait et ne peuvent être qu'écartés ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : "Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. /La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. /Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration. " ;
5. Considérant qu'en application des dispositions précitées, Mme B...ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides portant sur sa demande d'asile ; que la circonstance, à la supposer établie, que cette décision ne lui aurait pas été régulièrement notifiée est sans incidence sur la légalité du refus de séjour attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été pris postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, régulièrement notifiée à l'intéressée le 19 avril 2012 ; qu'ainsi, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a sollicité le 15 mai 2012 son admission au séjour en raison de son état de santé ; que pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet du Haut Rhin s'est notamment appuyé sur l'avis médical émis le 1er août 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace, dont la communication à l'intéressée n'est imposée par aucune disposition législative ou règlementaire ; qu'aux termes de cet avis, si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'intéressée ne produit aucun élément probant de nature à contredire cet avis ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à (...) l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
9. Considérant que MmeB..., ressortissante serbe, est entrée irrégulièrement en France au mois de décembre 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ses enfants majeurs résident à l'étranger, qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 45 ans, que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi et alors même qu'elle se prévaut de l'intensité des liens entretenus avec les membres de sa famille résidant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeB... ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré par exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;
12. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de l'absence de notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent les éléments précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire à Mme B..., et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l' étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d' un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d' un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ; qu'aux termes du 4) de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relatif au " départ volontaire " : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit le " risque de fuite " comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ;
15. Considérant, d'une part, qu'en estimant, dans les cas énoncés par le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ceux où l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il existe des risques que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil que la loi du 16 juin 2011 a pour objet de transposer ; qu'en outre, en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, l'article L. 511-1 a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut dès lors être regardé comme méconnaissant le principe de proportionnalité rappelé par la directive ; qu'il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire aurait été prise en méconnaissance des objectifs fixés par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
16. Considérant, d'autre part, que, si Mme B...fait valoir qu'elle ne présente aucun risque de fuite, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est déjà soustraite, depuis son arrivée en France, à l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire en date du 15 mars 2011 ; qu'aucune des circonstances invoquées par l'intéressée ne permet de considérer que le risque de fuite ne serait pas établi au sens des dispositions susmentionnées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme B...se trouvait dans la situation où, en application de ces mêmes dispositions, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement décider de ne pas lui octroyer un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
18. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que Mme B...serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, les demandes d'asile présentées par l'intéressée ont été rejetées à deux reprises tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige, fixant le pays de destination, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 12 octobre 2012 doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1204774, 1204775 du 18 décembre 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
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N° 13NC00075